31/10/2014

Positon d'Hydro21 concernant le SRCE




Nous venons de déposer auprès des commissaires enquêteurs dans les locaux de la  DREAL.
 la position de nos associations cette après midi.

Voici le lien pour consulter les documents du  Schéma régional de cohérence  écologique.

                            

APGBCO – ARPOHC – HYDRAUXOIS

Porte-parole
Charles-François Champetier
06 50 84 21 03

Le 27 octobre 2014


Position de la Coordination Hydro 21
sur le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Bourgogne soumis à enquête publique


Sur la gouvernance du SRCE Bourgogne, les associations membres de la Coordination Hydro 21 observent que :
§        aucune d’entre elles n’a été sollicitée pour participer au processus d’élaboration du SRCE depuis les Assises de la biodiversité de 2012 ;
§        l'arrêté préfectoral du 23 août 2012 relatif au Comité régional biodiversité de Bourgogne a proposé une représentation disproportionnée et déséquilibrée de la société civile et des usagers de l’eau, avec l’absence totale de représentants spécifiques du domaine hydraulique et hydro-électrique ;
§        la gouvernance présidant à la mise en place duSRCE est donc biaisée dès l’origine par un défaut de concertation réelle dans l’appropriation des enjeux, en particulier sur la trame bleue.
Sur le volet Diagnostic du SRCE Bourgogne, et plus particulièrement dans le domaine de la Trame bleue eaux et milieux aquatiques, les associations membres de la Coordination Hydro 21 observent que :
§        aucune référence technique et scientifique n’est donnée dans le volet, de sorte que sa légitimité est questionnable ;
§        aucune mesure quantitative et qualitative de la biodiversité n’est fournie, le contenu étant une énumération impressionniste et très partielle des enjeux liés aux milieux aquatiques ;
§        aucune estimation quantitative et qualitative de l’impact des obstacles à l’écoulement sur la biodiversité n’est donnée ;
§        des imprécisions révélatrices se glissent dans tout le volet (à titre d’exemple page 72, mention de l’anguille dans le Cousin alors que l’enjeu premier de ce cours d’eau est la truite fario et espèces d’accompagnement avec populations connexes de moules perlières à fort intérêt patrimonial, l’anguille étant marginalement présente dans les pêches de contrôle de l’Onema) ;
§        ce Diagnostic n’a pas la précisionrequiseni ne propose le niveau de connaissance pertinent pour asseoir une vraie stratégie régionale dans le domaine écologique et pour en déduire des règles efficaces opposables aux tiers.
Sur le volet Eléments constitutifs de la trame verte et bleue du SRCE Bourgogne, et plus particulièrement dans le domaine de la Trame bleue eaux et milieux aquatiques, les associations membres de la Coordination Hydro 21 observent que :
§        l’article R371-27 Code de l’environnement exige que le volet précise"les approches et la méthodologie retenues pour l'identification et le choix des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques" ;
§        la méthodologie est formellement présentée dans le domaine de l’eau (§1.5), mais il est seulement fait référence soit à des classements existants (type L1 du 214-17 C env ou ZNIEFF) soit à une très vague « analyse des experts régionaux » dont la méthodologie, les données et les conclusions sont absentes du volet, de sorte qu’il est impossible de valider ou invalider les conclusions proposées ;
§        dans le domaine particulier des obstacles l’écoulement latéral ou longitudinal des rivières, il est signalé que des « obstacles reconnus comme particulièrement perturbateurs pour le passage de la faune aquatique ou la transparence sédimentaire ont été qualifiés de prioritaires par les MISEN départementales », mais les travaux des MISEN comme leur méthodologie ne sont pas proposés dans le volet ni en annexe, de sorte qu’il est pareillement impossible de valider ou invalider les conclusions proposées ;
§        la cartographie au 1/100/000e ne possède pas la résolution spatiale adéquate pour estimer les enjeux du vivant aux échelles où ils se posent concrètement dans les écosystèmes ;
§        il en résulte que les « éléments constitutifs de trame verte et bleue » n’ont pas la pertinence technique et scientifique ni la transparence méthodologique / l’accès aux données nécessaires pour permettre une évaluation correcte des choix de corridors de connectivité et réservoirs de biodiversité.
Sur le volet Plan d’action stratégique du SRCE Bourgogne, et plus particulièrement dans le domaine de la Trame bleue eaux et milieux aquatiques, les associations membres de la Coordination Hydro 21 observent que :
§        l’Orientation stratégique n°2 (Favoriser la transparence écologique des infrastructures de transport, des ouvrages hydrauliques et de production d’énergie) et son objectif 2.4 (Assurer la transparence écologique des ouvrages hydrauliques et de production d’énergie) présentent des mesures de bon sens, mais n’envisagent à aucun moment le coût de ces mesures, leur financement (public ou privé), leur réalisme économique (dans le cas des ouvrages exploitants) et le détail de leur gouvernance.
§        la sous-trame 3.1.5 « Cours d’eau et milieux humides associés » affirme que « la réouverture des cours d’eau au droit des seuils et barrages pour la restauration de la continuité piscicole et sédimentaire : des actions sont prioritaires sur les 934 ouvrages classés en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement », mais ne précise ni les modalités ni le financement de cette « réouverture », cela alors même que les services instructeurs de l’Etat et de la Région ne sont déjà pas en mesure de suivre l’ensemble des dossiers dans le très court délai de 5 ans imparti par le classement L-214-17 C env des rivières et que les trois Agences de l’eau ne sont pas plus en mesure de financer la part publique des travaux sur le millier de seuils et barrages concernés par ce classement.
Sur le Rapport environnemental du SRCE Bourgogne, et plus particulièrement dans le domaine de la Trame bleue eaux et milieux aquatiques, les associations membres de la Coordination Hydro 21 observent que :
§        le rapport souligne à très juste titre des effets indésirables potentiels du SRCE, en particulier « les relations entre le rétablissement de continuités écologiques et certaines activités humaines : les carrières alluvionnaires et la trame bleue, l’énergie hydroélectrique et la trame bleue (…)les effets de la restauration des continuités aquatiques sur le risque inondation et sur la disponibilité de la ressource en eau (…) le risque de propagation d’espèces invasives et indésirables animales ou végétales du fait de la restauration de certains corridors (…)l’effet de barrière physico-chimique naturelle de certains milieux de la trame bleue (étang) (…)les liens étroits entre les paysages et les continuités écologiques »
§        ces risques tout à fait réels, et déjà soulignés par la Coordination Hydro 21 dans son Rapport 2013 sur la continuité écologique des rivières, ne sont malheureusement assortis d’aucune obligation stricte de mise en œuvre d’indicateurs d’alerte ni d’aucune méthodologie d’expérimentation pilote sur des sites d’observation et de modélisation.
§        Par ailleurs, seule la notion de « sites classés » et « inscrits » est succinctement abordée. L’impact de  la continuité écologique sur le tourisme (disparition des plans d’eau et des paysages appréciés de vallées) n’est pas abordé, pas plus que celui sur le patrimoine architectural non classé, les vestiges archéologiques, etc. Il y a donc une cécité manifeste de l’écologie aux autres dimensions de l’eau (histoire, culture, patrimoine, énergie) qui induit un risque de rejet par les populations riveraines, et donc in fine un risque d’échec de la politique d’amélioration écologique de la trame bleue.


En conséquence de ce qui ce qui précède, les associations membres de la Coordination Hydro 21 émettent un avis défavorable au SRCE Bourgogne tel qu’il est présenté en enquête publique et souhaitent sa révision par l’inclusion des éléments suivants :
§        meilleure intégration amont et en suivi de certains usagers de l’eau (pisciculteurs, hydro-électriciens) ainsi que des associations de promotion du patrimoine, de l’environnement et de l’énergie hydrauliques ;
§        mise en place d’une méthodologie scientifique et technique plus robuste et plus ouverte, dès la phase diagnostique, avec totale transparence sur les modèles, les paramétrisations, les données brutes, les comptes rendus de réunions d’experts ou de MISEN, etc. ;
§        création d’indicateurs de suivi et d’analyse coût-avantage sur l’ensemble des opérations liées à la continuité écologique, avec accès libre et compréhension de ces indicateurspar le grand public ;
§        moratoire sur toutes les opérations derestauration écologique en milieu aquatique qui présentent des menaces directes ou indirectes sur la sécurité des personnes et sur la qualité des milieux, avec mise en place d’une méthode d’expérimentation et analyse sur un petit nombre de site-pilote avant toute généralisation aux territoires de Bourgogne.









La Coordination HYDRO 21 rassemble trois associations de Côte d’Or : APGBCO sur les bassins Ouche, Tille, Vingeanne, ARPOHC sur le bassin de Seine, HYDRAUXOIS sur les bassins Armançon, Serein, Arroux, Cousin. Forte d’une centaine d’adhérents, présente sur les trois grands bassins versants de Bourgogne, la Coordination mène un travail de fond pour la valorisation du patrimoine, de l’environnement et de l’énergie hydrauliques. Elle a notamment publié deux dossiers de synthèse en 2013, sur la mise en œuvre de la continuité écologique et sur la contribution de l’hydro-électricité à la transition énergétique.

Décret du 1er juillet 2014: nouvelle tentative de l'Etat pour liquider les droits d'eau fondés en titre

Depuis 1790, les droits d’eau fondés en titre sont reconnus par l’Etat français et protégés par une jurisprudence administrative constante du Conseil d’Etat. On entend par « fondé en titre » le droit réel d’usage permettant à un moulin ou une usine d’exploiter la puissance de l’eau, pourvu que l’établissement existe de fait avant 1790 (abolition des droits féodaux) sur les rivières non domaniales, avant 1566 (Edit de Moulins) sur les rivières domaniales.

La copieuse jurisprudence des juridictions administratives montre que ce droit d’eau fondé en titre a fait l’objet de nombreuses et régulières attaques. Pourtant, le Conseil d’Etat a toujours maintenu avec fermeté le principe de protection de ce droit contre les manoeuvres abusives et arbitraires qui l’ont menacé au fil du temps. La haute juridiction a même consolidé ce droit d’eau fondé en titre en posant les conditions les plus strictes à son annulation pour cause de ruine ou de non-entretien.

Cette interprétation juridique forgée par deux siècles de réflexion des plus éminents de nos magistrats administratifs sera-t-elle maintenue ? Nous le saurons bientôt puisque plusieurs associations de moulins et de riverains se sont réunies pour déposer au Conseil d’Etat deux requêtes en annulation du décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

Deux articles surtout mis en cause
Sont particulièrement en cause deux dispositions de ce décret. L’article 7 pose une nouvelle exigence : «Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation». L’article 17 stipule : «Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'arrêté d'autorisation ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, l'ouvrage n'a pas été construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien l'activité n'a pas été exercée, dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation, ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation ou de la date de déclaration.»

L’article 7 entend ainsi soumettre la reprise d’une production d’énergie sur un ouvrage de droit fondé en titre à l’appréciation (subjective) de l’autorité administrative, alors même que le principe du droit fondé en titre consiste à soustraire l’ouvrage de cette obligation générique d’autorisation – tout en respectant bien sûr les dispositions légales et règlementaires du droit de l’eau et de l’environnement.

L’article 17 quant à lui, interprété lato sensu pour les fondés en titre et non les seuls autorisés, aboutirait à prononcer la déchéance et l’annulation du droit d’eau au seul motif qu’il n’y a pas «activité» sur l’ouvrage hydraulique pendant 3 ans. Quant à savoir ce que le rédacteur entendait par «activité»… on appréciera le caractère très flou de ces textes – un flou auquel on reconnaît  la patte si caractéristique de la Direction de l’eau et de la biodiversité du Ministère de l’Ecologie depuis une dizaine d’années.

Détruire le droit d'eau d'abord, détruire l'ouvrage ensuite
Que l’on assiste à une enième tentative de « liquider » les droits d’eau fondés en titre n’a rien de très étonnant, puisque les technocraties gestionnaires des rivières ont depuis longtemps ce supposé archaïsme dans la ligne de mire de leur prétendue modernité. Que cette tentative se masque de l’alibi d’une « modernisation » et « simplification » de l’action publique a quelque chose de pathétique, puisque les dispositions envisagées reviennent de toute évidence à alourdir un peu plus la complexité règlementaire qui assomme déjà toute initiative en rivière. Mais ce n’est pas comme si la parole publique restait crédible et audible après tant de contradictions entre ses dires et ses faits.

Pendant ce temps-là, le Ministère de l’Ecologie fête en grandes pompes et avec force langue de bois les 50 ans de la politique de l’eau – 50 ans d’échec et de dégradation sans précédent de la qualité de nos rivières. Mais tout n’est-il pas supposé aller mieux quand, après avoir détruit leur droit d’eau, on pourra détruire les ouvrages hydrauliques eux-mêmes ? Les technocraties gestionnaires s’en sont d’ores et déjà auto-persuadées, ce qui est d’autant plus simple qu’enfermées dans leurs bureaux et ne se parlant plus qu'à elles-mêmes, leurs élites n’ont pas trempé la botte dans un bief depuis longtemps.

Il reste qu’avant d’envoyer une pelleteuse dans une rivière du Chatillonnais contre la volonté d’un maître d’ouvrage, il coulera encore  beaucoup d’eau.

Photographies : destruction du barrage de La Mothe (Ellé, Finistère) en 2013 avec engins mécaniques en rivière malgré le référé en cours d’un tiers riverain et l’interdiction de cette pratique par l’arrêté préfectoral d’effacement, le tout sous les yeux des services instructeurs de l’Etat. L’image même du progrès, du droit et de la protection de l’environnement tels qu'on les entend désormais à la Direction de l’eau et de la biodiversité du Ministère de l’Ecologie. 

Moulin en Danger . Moulin Maurice, Signer la pétition en ligne

http://www.petitions24.net/moulin_en_dangermoulin_maurice

30/10/2014

Reportage de France 3 : Le moulin de Saint marc est menacé.

Côte-d'Or : le moulin de Saint-Marc-sur-Seine est menacé

Le moulin de Saint-Marc-sur-Seine est l'un des deux derniers moulins traditionnels encore en fonctionnement en Côte-d'Or. Mais, en raison du débit d'eau, il pourrait être contraint de cesser son activité. Une pétition a été lancée pour le sauver.
  • Par Eric Sicaud
  • Publié le 30/10/2014 | 12:08, mis à jour le 30/10/2014 | 16:35
Le bief du moulin à eau de Saint-Marc-sur-Seine
Le bief du moulin à eau de Saint-Marc-sur-Seine
Dans le Châtillonnais, le moulin à eau de Saint-Marc-sur-Seine pourrait bientôt être contraint de fermer... à défaut de se moderniser.

Son activité est liée à un arrêté préfectoral du XIXème siècle qui fixe le niveau d'eau du bief qui alimente le moulin.
Or, ce débit est supérieur de 50 cm à la norme.
Des riverains se plaignent de ce dépassement car il occasionnerait des inondations de parcelles lors des crues de la Seine.
L'Etat a donc demander au meunier de respecter la loi, tout en lui proposant de l'aider à moderniser son installation.

Actuellement, ce moulin produit 35 tonnes de farine par mois. Il emploie deux salariés.
Le reportage de Stéphane Robert et Jean-François Guilmard avec les interviewes de :

  • Philippe Maurice, meunier indépendant
  • Alain Duvert, client
  • Rémi Blot, boucher, dépositaire du Moulin Maurice

14/10/2014

Le Flash FFAM N°138 vient de paraitre

lien pour le flash 138 complet



La FFAM a engagé un recours devant le Conseil d' Etat, pour l'annulation du décret

n°2014-750 du 1°juillet qui harmonise la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l'article L214-3 du Code de l'environnement. La FFAM considère que ces nouvelles dispositions réglementaires sont contraires aux principes législatifs en vigueur.»

Que stipule ce décret?

A compter du 4 juillet 2014, tout confortement, toute remise en eau et/ou toute remise en service d'un ouvrage déjà existant,bénéficiant d'un droit fondé en titre, juridiquement réputé autorisé au titre du Code de l'Environnement et dispensé d'autorisation au titre du Code de l' Energie,
ou d'une autorisation accordée avant 1919 pour moins de 150 kw, autorisé antérieurement au titre du Code de l'environnement et du Code de l' Energie sans aucune limitation de temps,doit désormais donner lieu à une procédure de «porter à la connaissance» du Préfet qui dispose dès lors de la faculté , soit de reconnaître l'existence du droit fondé en titre ou de l'autorisation ancienne, soit de considérer que ces droits d'usage ont
disparu, soit d'en prononcer l'abrogation ou la modification...Ce «porter à connaissance» étant prescrit sous la sanction pénale d'une contravention de la 5° classe.

Quel est le contenu du recours de la FFAM?


Les moulins et usines hydrauliques bénéficiant, soit d'un droit fondé en titre à l'usage de l'eau, soit d'une autorisation administrative délivrée antérieurement à 1919 et pour une puissance administrative inférieure à 150 kw, étant des ouvrages déjà autorisés ou réputés autorisés au titre tant du Code de l'Environnement que du Code de l' Energie, l'administration ne peut en aucun cas prétendre soumettre systématiquement-sans autre considération- leur confortement, leur remise en eau ou en exploitation après période de chômage à une quelconque autorisation administrative nouvelle.Un telle disposition est contraire à la loi qui répute ces ouvrages déjà autorisés et par conséquent en situation administrative régulière.