26/06/2021
Les sciences de la nature doivent-elles dicter leurs choix aux citoyens? Réponse à deux chercheurs
18/06/2021
Le parlement vote l'interdiction de détruire les moulins au nom de la continuité écologique
Ce jour, le Sénat a choisi après un long débat de confirmer l'article de la Loi Climat et résilience qui interdit d'imposer la casse des ouvrages de moulin comme option de restauration de continuité écologique. Barbara Pompili aura tenté jusqu'au bout de défendre la politique décriée de son administration, et des lobbies que subventionne cette administration. Sans succès : elle paie aujourd'hui le silence honteux de son ministère face à des dérives inacceptables qui ont empoisonné la vie des riverains tout au long des années 2010 et qui ont déjà été condamnées par les cours de justice. Il est temps de tourner la page de la continuité écologique destructrice et d'engager les ouvrages dans la transition écologique.
16/06/2021
JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS & DES MOULINS à la Forge d'Aignay le Duc
Ancienne forge d'affinage reconvertie en scierie et usine électrique afin d’alimenter la ville d'Aignay le Duc au début du siècle dernier.
Une occasion de découvrir un élément du patrimoine hydraulique dans le parc national des forêts.
L’histoire d’un site et ses reconversions au fil des siècles
Comment fonctionne une forge d'affinage, une turbine, une machine à vapeur, un bélier hydraulique ?
Profitez des journées du patrimoine pour venir le découvrir.
Venez découvrir le site , sa centrale hydroélectrique et son moteur à vapeur en cours de restauration.
Forge d' Aignay le Duc 21510
(Sur la route entre Aignay le duc et Etalante)
Samedi et dimanche de 9hà12h et 14hà18h
14/06/2021
Les plans d'eau d'origine humaine, un outil de conservation de la biodiversité (Zamora-Marin et al 2021)
Des chercheurs ont étudié la faune de divers plans d'eau d'origine humaine en France, en Suisse et en Espagne, incluant des étangs et retenues piscicoles. Ils observent que ces écosystèmes anthropiques n'atteignent pas la biodiversité de leurs équivalents naturels encore présents, mais qu'on y trouve de 42 à 65% des pools régionaux de coléoptères, d'escargots et d'amphibiens. Les types de plans d'eau sont complémentaires, et leur nombre cumulé est un facteur de conservation biologique des espèces. Les chercheurs concluent que ces systèmes aujourd'hui négligés méritent l'attention des gestionnaires car ils peuvent apporter une contribution substantielle à la préservation des espèces de milieux aquatiques et humides. Il est déplorable qu'au lieu d'encourager à cette gestion écologique intelligente, la destruction et assèchement d'étangs et plans d'eau figurent encore dans la politique de certains bassins versants, au nom d'une vision trop étriquée de la biodiversité comme des services écosystémiques.
07/06/2021
Les écologistes ne tarissent pas d'éloges sur la biodiversité de la retenue artificielle de Montbel
Des mouvements écologistes locaux protestent contre la construction de cabanons au bord du lac de Montbel en Ariège. Leur argument : cette masse d'eau artificielle née d'un barrage mis en eau en 1984 est le lieu d'une riche biodiversité d'oiseaux et de chauves-souris, de mammifères et d'amphibiens. Cette réalité contredit évidemment le dogme de la nature sauvage selon lequel tout milieu créé par les humains est dégradé, sans intérêt écologique et doit être "renaturé" au plus vite par destruction progressive de tous les "obstacles à l'écoulement". A quand une étude systématique de la faune, de la flore et des services écosystémiques attachés aux ouvrages humains dans les bassins versants?
"Les associations de défense de l’environnement sont vent debout contre ce concept touristique présenté comme un « éco-domaine » par Coucoo, l’entreprise porteuse du projet. Laurence Bourgeois, membre du collectif de riverains « A pas de loutre », ouvre les hostilités : « Il y a des zones à protéger. Et ce projet ne correspond pas à l’urgence climatique ni à la protection de la biodiversité. » Gilbert Chaubet, porte-parole du comité écologique ariégeois, enfonce le clou. « Ce projet est de la pure urbanisation. Les cabanes dont disséminées sur 2,5 kilomètres et créent de la nuisance par leur fonctionnement », affirme cet Ariégeois pure souche, qui craint que la lumière et le bruit perturbent les animaux.Car aigrettes garzettes, grandes aigrettes, foulques, grèbes huppés, hérons cendrés et 155 autres espèces viennent se nourrir dans cette zone, se reposer et y nicher en période de nidification. Et, parmi elles, quarante-cinq figurent sur la liste rouge nationale des espèces menacées. La loutre, le triton marbré et la chauve-souris en font partie."
"«Nous sommes considérés comme des envahisseurs assoiffés d’argent et des bétonniers. C’est dommage, et c’est faux », rétorque Gaspard de Moustier, codirigeant de la société avec Emmanuel de La Bédoyère. L’entrepreneur trentenaire préfère opposer à ses détracteurs des «arguments écologiques et scientifiques», en s’appuyant sur les observations menées par le bureau d’études en écologie Nymphalis. Dans ses conclusions, ce rapport de 150 pages indique que «le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’état de conservation des habitants et des espèces».
"« Existe-t-il, oui ou non, une loutre d’Europe sédentaire [dans cette zone] ? », s’interroge Sylvie Feucher, la préfète de l’Ariège. La société dispose de quatre mois pour faire de nouvelles investigations à l’aide de pièges photographiques."
05/06/2021
La justice a déjà condamné l'idéologie de la rivière sauvage et de la casse des ouvrages, les élus doivent l'acter dans la loi
Au cours des deux dernières années, à six reprises, la direction du ministère de l'écologie et ses services déconcentrés ont été censurés par le Conseil d'Etat pour abus de pouvoir et erreurs d'appréciation. Toutes ces condamnations par la plus haute instance du droit administratif concernaient le même problème: la définition aberrante de la continuité écologique, l'idéologie non légale du retour à la rivière sauvage, le harcèlement systématique pour essayer de casser des droits d'eau (moulins, étangs) et détruire des ouvrages. Nos parlementaires doivent mettre fin à ce trouble permanent qui indispose les riverains, car les gestionnaires publics en charge du dossier n'ont plus de crédibilité sur le terrain. La continuité écologique destructrice s'est enlisée dans l'échec, la division et la confusion: il faut en sortir pour revenir à une continuité de la rivière respectueuse des usages, des paysages, des patrimoines et des milieux. Nous appelons tous nos lecteurs à mobiliser leurs sénateurs pour un vote décisif en ce sens qui aura lieu dans la seconde quinzaine de juin.
02/06/2021
Sur l'exemption de continuité des moulins à eau, l'abus de pouvoir de l'administration enfin condamné au conseil d'Etat!
- Seraient des moulins au sens de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, uniquement les ouvrages visant à convertir des blés tendres en farine répondant à la définition des activités de minoterie contenue à l’article D 666-16 du Code rural et de la pêche maritime. Ceci en violation de la définition du moulin hydraulique donnée par l’article L 211-1 III du Code de l’environnement, selon laquelle constituent des moulins hydrauliques les «ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers».
- Seuls les moulins déjà équipés pour produire de l’électricité à la date du 24 février 2017 (date de publication du nouvel article L 214-18-1 du Code de l’environnement) ou dont le projet d’équipement pour produire de l’électricité aurait été porté à la connaissance de l’administration avant cette date, pourraient bénéficier de ce dispositif. Ceci alors que le texte et les débats parlementaires ne visaient que la nécessité d’être fondé en titre au autorisé avant l’entrée en vigueur de ce dispositif, et non que le projet de production d’électricité soit effectivement porté à la connaissance de l’administration avant cette date.
- Enfin, les moulins situés sur des cours d’eau anciennement classés au titre de l’article L 432-6 du Code de l’environnement, et désormais classés au titre de la Liste 2 (article L 214-17 I 2° du Code de l’environnement), ne pourraient pas bénéficier de ce dispositif, la DEB prétendant à ce sujet faire application d’une jurisprudence du Conseil d’Etat rendue pour l’application de l’article L 214-17 du Code de l’environnement. Ceci en violation manifeste de la volonté exprimée par le législateur, visant à ce que tous les moulins situés sur des cours d’eau classés en Liste 2 bénéficient de ce nouveau dispositif.