14/10/2014

Le Flash FFAM N°138 vient de paraitre

lien pour le flash 138 complet



La FFAM a engagé un recours devant le Conseil d' Etat, pour l'annulation du décret

n°2014-750 du 1°juillet qui harmonise la procédure d'autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l'article L214-3 du Code de l'environnement. La FFAM considère que ces nouvelles dispositions réglementaires sont contraires aux principes législatifs en vigueur.»

Que stipule ce décret?

A compter du 4 juillet 2014, tout confortement, toute remise en eau et/ou toute remise en service d'un ouvrage déjà existant,bénéficiant d'un droit fondé en titre, juridiquement réputé autorisé au titre du Code de l'Environnement et dispensé d'autorisation au titre du Code de l' Energie,
ou d'une autorisation accordée avant 1919 pour moins de 150 kw, autorisé antérieurement au titre du Code de l'environnement et du Code de l' Energie sans aucune limitation de temps,doit désormais donner lieu à une procédure de «porter à la connaissance» du Préfet qui dispose dès lors de la faculté , soit de reconnaître l'existence du droit fondé en titre ou de l'autorisation ancienne, soit de considérer que ces droits d'usage ont
disparu, soit d'en prononcer l'abrogation ou la modification...Ce «porter à connaissance» étant prescrit sous la sanction pénale d'une contravention de la 5° classe.

Quel est le contenu du recours de la FFAM?


Les moulins et usines hydrauliques bénéficiant, soit d'un droit fondé en titre à l'usage de l'eau, soit d'une autorisation administrative délivrée antérieurement à 1919 et pour une puissance administrative inférieure à 150 kw, étant des ouvrages déjà autorisés ou réputés autorisés au titre tant du Code de l'Environnement que du Code de l' Energie, l'administration ne peut en aucun cas prétendre soumettre systématiquement-sans autre considération- leur confortement, leur remise en eau ou en exploitation après période de chômage à une quelconque autorisation administrative nouvelle.Un telle disposition est contraire à la loi qui répute ces ouvrages déjà autorisés et par conséquent en situation administrative régulière.

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