26/11/2015

Idée reçue #07 : "Un moulin produit moins qu'une éolienne, inutile de l'équiper"


"Un moulin produit beaucoup moins qu'une éolienne", "la petite hydro-électricité ne représente quasiment rien dans la production énergétique française"… ces idées sont assez répandues chez les adversaires des moulins et usines à eau. Elle sont notamment propagées par France Nature Environnement et la Fédération nationale de la pêche française (voir un exemple récent). Les arguments ne résistent pourtant pas à un examen rationnel de la question. De telles positions doctrinaires contribuent au blocage actuel du développement de la petite et très petite hydro-électricité, alors que de nombreux propriétaires intéressés par une production d'énergie locale, ni fossile ni fissile, sont découragés au lieu d'être soutenus. Ces choix en rivière doivent évoluer à l'heure où chacun reconnaît que le changement climatique est une menace de premier ordre pour les sociétés et les milieux. Voici quelques bonnes raisons de prendre cette direction.

Notons d'abord que l'argument est un sophismeVoici par exemple ce que la même "pseudo-logique" pourrait affirmer :
  • un panneau solaire produit moins qu'une éolienne, inutile de le poser ;
  • une pompe à chaleur produit moins d'une éolienne, inutile de l'installer ;
  • une chaudière bois ou granulés produit moins qu'une éolienne, inutile de s'équiper ;
  • une éolienne produit moins qu'une centrale nucléaire, inutile de la construire.
Bref, on ne fait plus rien car c'est toujours mieux chez le voisin !

D'un point de vue physique, dire qu'une éolienne de 2 MW produit plus qu'un moulin de 20 kW est trivial et surtout incomplet. Par exemple, dans le même acabit, le seul barrage de Grand-Maison (1800 MW) a une puissance instantanée mobilisable équivalente à celle qu'auraient près de 2000 éoliennes de 2 MW (en incluant les rendements électromécaniques respectifs). Voilà qui semble tourner maintenant en faveur des barrages, il suffirait d'en construire quelques-uns pour remplacer toutes les éoliennes françaises! Ce serait tout aussi absurde de dire cela. Ce qu'il faudrait comparer en réalité, c'est la densité de puissance par unité de surface, de masse ou de volume. L'eau ayant une masse volumique plus élevée que l'air, l'hydraulique pouvant exploiter l'énergie potentielle gravitaire (contrairement à l'éolien n'utilisant que l'énergie cinétique), la régularité des écoulements donnant un meilleur facteur de charge au dispositif à eau plutôt qu'à air,l'hydro-électricité l'emporte plutôt sur l'éolien (ou le solaire) quand on compare ce qui est comparable.

Mais à dire vrai, cette compétition entre énergies renouvelables n'a pas d'intérêt !L'argument "cela ne produit rien" est traditionnellement employé par les partisans de l'énergie nucléaire ou de l'énergie fossile quand ils veulent contester l'intérêt des énergies renouvelables. C'est étonnant de le voir propagé contre l'hydraulique par des personnes qui se prétendent par ailleurs concernées par la transition écologique et énergétique.


On est libre de trouver le potentiel énergétique des moulins "négligeable", mais chacun sait que la transition énergétique post-carbone sera formée d'une multitude d'initiatives qui sont chacune "négligeable" par rapport à la somme des enjeux. Il est "négligeable" d'isoler sa maison, de mettre des panneaux solaires sur son toit, de passer d'une voiture thermique à une voiture électrique, de manger moins de viande ou de privilégier des circuits courts. Pourtant, ces actions "négligeables" sont encouragées pour limiter les émissions carbone ou réduire la dépendance aux importations d'énergie fossile.

Parmi les propriétaires ou exploitants des dizaines de milliers d'ouvrages hydrauliques en France, certains veulent produire de l'électricité. Pour eux, ce n'est pas du tout "négligeable" : au nom de quoi faudrait-il les décourager? Prenons des exemples concrets issus de notre expérience associative, pour comprendre le décalage entre certains propos doctrinaires et les réalités vécues :
  • un couple est sur le point d'acheter un moulin dans une zone très isolée, il souhaite produire son énergie localement, 4 kW de puissance assez régulière et suffisante aux besoins de consommation de son foyer ;
  • un ménage a installé une turbine de 6 kW qui lui permet de ne plus utiliser sa chaudière fioul, il a la capacité d'en installer une autre pour les besoins de ses enfants qui vivent dans la maison mitoyenne ;
  • un jeune exploitant possède une entreprise familiale qui relance les moulins de quelques dizaines de kW, il vient d'inaugurer une petite centrale de 50 kW produisant l'équivalent de la moitié de la consommation du village où elle est installée ;
  • une commune dispose d'un barrage d'ancienne usine hydro-électrique qui, avec 150 kW de potentiel, pourrait produire l'équivalent de la consommation de tout un quartier de la ville.
Donc, la question pour ces gens, et pour tous les autres passionnés ou professionnels d'hydraulique en France, n'est pas de savoir dans l'abstrait si un moulin produit moins qu'une éolienne et plus qu'un panneau solaire. Ils ont envie de réaliser des projets très locaux, qui ont du sens pour eux, qui produisent une énergie ni fossile ni fissile, à partir d'un génie civil déjà en place depuis plusieurs siècles, dont ils sont par ailleurs propriétaires ou bailleurs.

Personne n'a jamais prétendu que la petite hydro-électricité pourrait représenter à elle seule la solution aux problèmes énergétiques des Français. En revanche, elle fait partie du bouquet énergétique que l'on peut développer, en synergie avec plusieurs autres sources renouvelables. Son avantage : ses infrastructures sont déjà présentes sur tout le territoire grâce au patrimoine préservé des moulins, ains qu'aux barrages de divers usages (eau potable, irrigation, loisir, rétention de crue, etc.). La version actuelle du Référentiel des obstacles à l'écoulement de l'Onema totalise environ 70.000 seuils et barrages, le nombre total dépassant sans doute les 100.000 selon certains experts ayant travaillé sur ce référentiel (chiffre cité in Souchon et Malavoi 2012).

Les deux estimations de potentiel hydro-électriques dont on dispose (rapport Dambrine 2006 et étude de convergence Ministère UFE DGEMEDDE/UFE 2013) sont incomplètes par construction: la première exclut les sites de moins de 10 kW (qui représentent plus de 50 % des moulins), la seconde les sites de moins de 100 kW (plus de 90 % des moulins). Sur une base limitative de 30 000 moulins de plus de 10 kW, Dambrine 2006 estimait le potentiel à 1 TWh / an. Le potentiel réel total des petites puissances en rivière peut être approché à trois fois cette valeur, soit 3 TWh / an. Pour donner un ordre de grandeur, l’équipement des moulins et autres ouvrages représenterait l’équivalent de la totalité de l’éclairage public en France (après effet du plan de réduction de cet éclairage).

La France consomme environ 500 TWh / an d'électricité (chiffre appelé à augmenter si l'on passe des usages thermiques à des usages électriques, ou à tout le moins à se maintenir si, dans le même temps, on fait des économies d'énergie). La petite hydro-électricité pourrait donc à terme représenter 0,6% de la production électrique nationale. L'ensemble de l'hydro-électricité s'élève plutôt entre 10% et 15%. Ces chiffres pourraient être plus élevés si nous avions une politique volontariste dans le domaine hydraulique car de nombreuses rivières et vallées sont encore équipables, sans compter les hydroliennes fluviales et marines, les station de pompage-turbinage en retenues artificielles et autres options liées à l'omniprésente énergie de l'eau.


Rappelons pour finir les avantages spécifiques de l'énergie hydraulique, car au-delà du seul productible, toutes les énergies ne se valent pas quand on fait leur bilan environnemental, climatique et économique :
  • elle a le meilleur bilan carbone de toutes les énergies en région boréale et tempérée, et plus encore quand on restaure des sites anciens (GIEC SRREN Report 2012) ;
  • elle a le meilleur bilan matière première, car sa technologie est simple, concentrée, robuste et à longue durée de vie (Kleijn et al 2011 et Van Der Voet et al 2013).;
  • elle a le meilleur taux de retour sur investissement énergétique (EROEI), c'est-à-dire qu'elle est la plus efficace quand on intègre ce qu'elle consomme et ce qu'elle produit sur toute la durée de vie (Murphy et Halls 2010) ;
  • elle a une forte acceptabilité sociale, car elle n'a pas de nuisance visuelle ou sonore, n'altère pas les paysages, ré-utilise en général des ouvrages existants et est associée à des retenues qui ont de nombreux autres usages sociaux ;
  • elle a une bonne rentabilité économique et coûte moins cher au contribuable (CSPE) que d'autres énergies moins mature (solaire, hydrolien, etc.) ;
  • elle est bien répartie sur le territoire, ne demande pas de développer le réseau très haute tension et permet de produire à proximité de la consommation (moins de perte en distribution) ;
  • elle permet à tout un tissu économique local de se développer pour l'installation et la maintenance des équipements.
Face à la somme de ses avantages, le seul motif pour lequel il faudrait empêcher le développement de l'énergie hydro-électrique serait un impact très grave sur les milieux. Or, il s'agit là encore très souvent d'idées reçues (voir liens ci-dessous), qui ont été propagées ces dernières années à des fins plus militantes et idéologiques que réellement informatives. Il serait absurde de nier qu'un ouvrage en rivière modifie le biotope local ou qu'une turbine présente un risque de mortalité piscicole. Les travaux scientifiques montrent que les seuils et barrages ont bel et bien des effets sur les milieux, mais que ces effets sont modestes (certains positifs), d'autant plus modestes que l'ouvrage a une petite dimension. C'est particulièrement vrai en France où l'essentiel des dégradations de rivière vient des pollutions chimiques et des changements d'usages des sols sur les bassins versants, sans lien avec les ouvrages hydrauliques. Par ailleurs, des mesures d'éco-conception permettent de corriger l'essentiel des impacts observés, à condition de favoriser l'investissement public dans des dispositifs ichtyocompatibles.

Il convient pour finir de souligner que le changement climatique est considéré par une majorité de chercheurs comme la première cause de modification des peuplements naturels et d'altération de la biodiversité à échelle du siècle à venir. Retarder la transition énergétique post-carbone sous divers prétextes fallacieux, c'est augmenter le risque pour tous les milieux, aquatiques ou non. Aucune source d'énergie n'est consensuelle, toutes soulèvent des oppositions (en particulier quand elles sont développées à échelle industrielle) : l'analyse des avantages et des inconvénients de la petite hydro-électricité montre un bilan nettement positif pour les milieux et les sociétés. Cela doit conduire les personnes raisonnables à favoriser son développement.

Rétablissons donc une idée plus juste de l'énergie des moulins : le potentiel de la petite hydro-électricité des moulins est modeste, comme sont modestes de nombreuses initiatives dans le domaine de la transition énergétique et écologique. Une seule source d'énergie ne parviendra pas à remplacer les productions fossile et fissile : il faut les associer toutes. Avec un horizon de déploiement visant à terme les 3 TWh / an, l'équipement hydro-électrique des rivières et retenues pourrait représenter l'équivalent de l'éclairage public de la France métropolitaine. Plus de 2000 petits producteurs injectent déjà sur le réseau, et sans doute autant s'alimentent en autoconsommation grâce à leur moulin. Mais le potentiel est bien plus élevé, avec 70.000 à 100.000 sites hérités du passé, en place sur nos rivières avec plus ou moins de restauration à prévoir. L'énergie hydraulique a d'innombrables atouts : très bon bilan carbone et matières premières, source bien répartie sur tout le territoire, prévisibilité adaptée aux réglages de charge des gestionnaires du réseau de distribution, rentabilité économique correcte (donc moindre coût fiscal en soutien public), impact paysager quasi-nul, occupation modeste des sols, bonne acceptabilité sociale, usages multiples des retenues. Les impacts des ouvrages sur la faune aquatique existent mais, dans le domaine de la petite hydraulique, ils restent modestes. Ces impacts peuvent en large partie être corrigés par des aménagements adaptés aux nouveaux enjeux écologiques. 

A lire en complément
Idée reçue #02 : "Les seuils et barrages ont un rôle majeur dans la dégradation des rivières et des milieux aquatiques"
Idée reçue #04 : "Les ouvrages hydrauliques nuisent à l'auto-épuration de la rivière"
Les moulins à eau et la transition énergétique: faits et chiffres 2015 

Idée reçue #06 : "C'est l'Europe qui nous demande d'effacer nos seuils et barrages en rivière"


A la fin des années 2000 et au début des années 2010, certains gestionnaires de rivières ont mis en avant que la nécessité de rendre transparents les seuils et barrages sur les rivières découlait des obligations françaises vis-à-vis de l'Union européenne, en particulier de la Directive cadre européenne sur l'eau (DCE 2000). Cette idée persiste encore chez certains élus locaux ou nationaux. Elle est totalement fausse : la "continuité de la rivière" est un point mentionné parmi d'autres dans une annexe de la DCE 2000, les seuils et barrages n'étant cités nulle part comme un élément-clé de la qualité écologique et chimique d'une masse d'eau. En revanche, la France est en retard sur ses vraies obligations européennes, qui n'ont rien à voir avec l'effacement compulsif et inutile de moulins pluricentenaires.

La Directive cadre européenne sur l'eau fixe un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, visant à atteindre son bon état chimique et écologique à horizon 2015 (prorogeable 2021 et 2017 selon les masses d'eau). En consultant le texte, on s'aperçoit qu'il n'est nullement question d'aménager ou d'effacer les barrages. L'expression "continuité de la rivière" apparait une seule dois dans le texte de la Directive, dans son annexe V. Cette "continuité" est citée dans une énumération, parmi 18 facteurs qu'il convient d'apprécier comme "éléments de qualité pour la classification de l'état écologique".

Donc, la DCE 2000 :
  • mentionne la continuité comme facteur de qualité parmi bien d'autres;
  • ne fournit aucune indication sur son poids relatif dans la qualité de l'eau;
  • ne donne aucune instruction relativement aux ouvrages.
En bonne logique, la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive en droit français n'impose pas davantage l'obligation de modifier des ouvrages hydrauliques.

Lorsque la Directive a été adoptée, les administrations européennes (Agence européenne de l'environnement, Commission) ont produit un arbre de décision sur l'interprétation de l'état d'une rivière. Ce graphique est par exemple repris dans le Guide technique d'évaluation de l’état des eaux de surface continentales (cours d’eau, canaux, plans d’eau) et nous le reproduisons ci-dessous (cliquer pour agrandir).


Ce schéma est intéressant puisqu'il montre que :
  • les critères morphologiques de la rivière (où figurent les seuils et barrages) sont considérés comme des conditions du "très" bon état écologique (pas du "bon état" qui est notre obligation européenne), et donc sauf preuve contraire non prioritaires en calendrier ou en méthode;
  • les premières obligations des Etats-membres concernent la mesure des paramètres biologiques et physico-chimiques sur chaque masse d'eau superficielle.
Hélas, cette (vraie) obligation européenne n'est pas respectée par les gestionnaires en charge des mesures de qualité écologique et chimique (Onema et Agences de l'eau principalement). Quand on consulte les fichiers présents sur le site officiel de rapportage des mesures de qualité de l'eau à l'Union européenne, on s'aperçoit que les données de base manquent sur un grand nombre de rivières. La Commission européenne a souligné la qualité très perfectible du rapportage français DCE 2000 à plusieurs reprises (voir CE 2015,Report on the progress in implementation of the Water Framework Directive Programmes of Measures). On y lit que la France doit :
  • combler les vides du suivi et de la méthodologie dans l'analyse des qualités écologique et chimique des eaux de surface;
  • améliorer l'analyse des liens entre impacts / pressions et qualité de l'eau, afin de choisir des mesures utiles pour l'atteinte du bon état DCE 2000;
  • traiter le problème des pollution nitrate / phosphore, obstacles au bon état, de même que la charge en pesticides;
  • identifier de manière claire et transparente les pollutions de chaque bassin versant;
  • mieux qualifier les services rendus par l'eau et donc les analyses coût-avantage des mesures choisies;
  • intégrer davantage le réchauffement climatique dans l'analyse des impacts et des besoins futurs.
L'Union européenne ne demande pas à la France de détruire ses seuils et barrages… mais de satisfaire ses vraies obligations pour la qualité de l'eau, qui sont très en retard! 

Ajoutons un autre point important. L'Union européenne a donné aux Etats-membres la possibilité de classer des masses d'eau comme "fortement modifiées" (article 4 de la DCE 2000). Dans cette hypothèse, les objectifs de qualité de l'eau sont ajustés. C'est réaliste, cela donne du temps pour (si c'est possible) restaurer un état biologique modifié de longue date. L'Allemagne a eu recours à ce procédé pour près de la moitié de ses masses d'eau, tandis que la France a affirmé (de manière fantaisiste) que près de 90% de ses rivières seraient "naturelles". Du même coup, notre pays a lui-même fixé vis-à-vis de l'Europe la barre très haut, alors que :
  • la France est déjà condamnée par la Cour de justice européenne pour le mauvais état de ses eaux (non-application des Directives Nitrates 1991, Eaux résiduaires urbaines 1991), 
  • la France est très loin d'atteindre ses engagements DCE en 2015 (en théorie les deux-tiers des masses d'eau en bon état, en pratique la moitié de cet objectif), 
  • la France manque cruellement de moyens pour changer cet état de fait... et se permet de dilapider l'argent public dans des destructions de moulins.
Signalons enfin que l'UE soutient des initiatives visant à la relance de l'activité hydro-électrique des moulins (comme le projet Restor Hydro, cofinancé par le programme Énergie intelligente-Europe), donc qu'elle est bien loin de montrer à l'encontre des seuils et barrages le dogmatisme dont fait preuve l'administration française depuis 10 ans.

Est-ce à dire que la DCE 2000 est irréprochable? Pas de notre point de vue. Certains chercheurs en science de l'eau et de l'environnement ont par exemple souligné que l'idée fondatrice de la DCE, celle d'un "état de référence" de la rivière, pose de gros problèmes de cohérence scientifique et de faisabilité technique. Cette hypothèse suppose que l'on peut définir une sorte d'état idéal fixe de la rivière et de son peuplement, ce qui est contraire à la nature dynamique et non réversible des phénomènes vivants (voir Bouleau et Pont 2014Bouleau et Pont 2015, recension et explication ici). Un autre problème est que la DCE 2000 ne considère qu'une quarantaine de substances chimiques polluantes, mais des travaux ont démontré que nos rivières en comptent au moins 10 fois plus (CGDD 2011), notamment des pesticides et des médicaments dont nous sommes premiers consommateurs en Europe.

Remettons donc les choses en perspective : l'Union européenne n'a jamais demandé à ses Etats-membres d'entreprendre l'effacement ou l'aménagement systématique des seuils et barrages au nom de l'atteinte du bon état écologique et chimique des rivières. Elle a offert aux pays la possibilité de classer leurs masses d'eau comme fortement modifiées, ce que la France a refusé de faire. En revanche, l'Union européenne demande des vraies mesures de qualité biologique, physico-chimique et chimique des masses d'eau, domaine où notre pays accuse un grave retard. Le choix de continuité écologique est donc un choix franco-français. Il a d'abord été introduit de manière raisonnable dans la loi de 2006 sur l'eau et dans la loi Grenelle de 2009. Ce choix est ensuite devenu un problème quand l'administration française a classé brutalement des milliers de rivières en 2012-2013, avec priorité à l'effacement des ouvrages et manque crucial de financement public des travaux fort coûteux. Cette dérive hexagonale n'est pas une obligation européenne et compte tenu du faible impact biologique des seuils et barrages (idée reçue #02), voire de certains de leurs effets positifs (idée reçue #04), elle risque surtout de retarder l'atteinte du bon état des masses d'eau. Un nombre croissant d'élus et d'institutions demandent en conséquence la réévaluation de la politique de continuité écologique.

23/11/2015

Idée reçue #05 : "l'Etat n'a jamais donné priorité aux effacements des ouvrages hydrauliques en rivière"

I

La destruction du patrimoine hydraulique français sur impulsion de l'Etat avec complicité de quelques lobbies (FNE, FNPF) est devenu l'un des principaux points de contentieux sur nos rivières. Nous ne savons pas comment évolueront les négociations sur cette question dans les prochains mois, les prochaines années. Une chose est certaine : elles ne pourront pas aboutir tant que l'Etat sera représenté par les mêmes hauts fonctionnaires qui ont produit le désastre actuel, qui ont trahi l'obligation d'impartialité et de cohérence propre à l'action publique, qui ont foulé au pied la concertation et qui continuent de propager aujourd'hui encore des contre-vérités ou des approximations. En voici un exemple, le refus par ces hauts fonctionnaires de reconnaître que l'Etat privilégie ouvertement l'effacement des ouvrages hydrauliques… alors que leurs propres textes le démontrent depuis 2010 ! Quand le déni atteint ce point de non-retour, le débat n'est même plus possible.

Des participants aux réunions ministérielles de concertation sur la question des moulins nous disent que l'Etat (Direction de l'eau au Ministère de l'Ecologie), France Nature Environnement (FNE) et la Fédération de Pêche (FNPF) nient le fait que l'effacement des ouvrages hydrauliques jouit d'une faveur par rapport à leur aménagement non destructif, ou alors en renvoient la responsabilité aux seuls choix de financement des Agences de l'eau. On commence à entendre sur le terrain le même discours des DDT et Dreal, qui jurent la main sur le coeur qu'elles appliquent la loi sans parti-pris pour telle ou telle solution.

Des lobbies FNE et FNPF, nous n'attendons à dire vrai plus grand chose sur la question des ouvrages hydrauliques. Ils se sont déconsidérés par la propagation de fausses informations dans leurs supports de communication, par des choix agressifs à l'encontre des moulins (choix pas même reconnus ni acceptés par leurs bases), par leur incapacité à argumenter sur le fond de la question. Qu'ils continuent ainsi, leur procès en perte de crédibilité n'en est que plus aisé à instruire. Notons au passage que ces deux lobbies sont sous perfusion permanente des subventions massives du Ministère, abdiquent leur esprit critique pour faire la claque des politiques publiques sur la question de la continuité écologique et servent de faire-valoir de la "société civile" (qu'ils sont évidemment très loin de représenter dans son intégralité) dans la parodie de concertation en cours depuis 10 ans.

De l'Etat, en revanche, on exige un comportement de précision, de vérité et d'impartialité. C'est la condition même du respect de l'action publique. Et on attend déjà de l'Etat la cohérence minimale qui consiste à reconnaître ses propres choix. La désignation de l'effacement comme solution prioritaire figure noir sur blanc dans les circulaires du Ministère.


Dans la Circulaire d'application du 25 janvier 2010 relative aux modalités d'application du Plan d'actions pour la restauration écologique des cours d'eau (Parce 2009), voici le choix dicté par la Direction de l'eau du Ministère de l'Ecologie :

"Le seul moyen de rétablir vraiment la continuité écologique consiste à supprimer entièrement l’obstacle, donc l’ouvrage, et à rétablir la pente naturelle du cours d’eau. Ce type d’intervention doit être privilégié pour les ouvrages abandonnés, qui ne font plus l’objet d’une quelconque gestion et dont le maintien ne se justifie actuellement, ou potentiellement, par aucune utilité de sécurité, patrimoniale, sociale ou économique. La justification ou non d’une utilité potentielle tient compte d’une comparaison des avantages, notamment écologiques, entre la restauration éventuelle d’un usage et la restauration du cours d’eau. En tout état de cause, il est essentiel qu’un nombre conséquent d’ouvrages inutiles soit supprimé pour que ce plan de restauration atteigne ces objectifs de résultats."

C'est très clairement un appel à effacer les ouvrages, et les services déconcentrés (Dreal, DDT) de l'Etat ont été instruits en ce sens. Le seul garde-fou est la notion d'utilité des 1200 ouvrages concernés par le Parce 2009 – justification utilitariste proprement consternante, et qui portait par son arbitraire tous les contentieux à venir. Certains hauts fonctionnaires du Ministère n'ont pas caché dans les années passées qu'à leurs yeux, seul un ou deux moulins par rivière peuvent prétendre à cette "utilité" supposée, le reste état pour ces zélotes des vieilleries bonnes à détruire.

Dans la Circulaire du 18 janvier 2013  relative à la mise en oeuvre de l'article L-214-17 CE et du classement des rivières, la même Direction du même Ministère écrit :

"L’équipement d’un ouvrage avec un dispositif de franchissement ne compense jamais en totalité les dommages causés aux migrateurs (cumul de fatigue, retard accumulé, blessures inévitables, prédation en aval des barrages, ennoiement d’habitats, etc.). De plus, ces aménagements doivent être entretenus régulièrement pour conserver leur efficacité. En fonction de l’évaluation coût-bénéfice-intérêt de l’ouvrage, et notamment en cas d’ouvrages abandonnés, sans gestionnaire et sans usage, comme le précise la circulaire du 25 janvier 2010 de mise en œuvre du plan de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, la mesure préférable à prendre, quand elle est techniquement possible, est la suppression de l’obstacle par réalisation de brèches, ouverture, arasement, dérasement complet de l’ouvrage lui-même."

On notera que cette préconisation d'effacement de la part du Ministère de l'Ecologie est clairement en contradiction avec le texte de la loi de 2006, qui demande que tout ouvrage soit "équipé, entretenu, géré", et non pas détruit. Il se place tout autant en contradiction avec la loi de Grenelle 2009 qui a demandé un "aménagement" et qui a (volontairement à l'époque) supprimé toute mention de l'effacement. Quand le sommet de l'Etat montre l'exemple de l'excès de pouvoir, il ne faut pas s'étonner que la situation dégénère

Enfin, la stratégie consistant à se défausser sur les Agences de l'eau n'a aucune consistance. La soi-disant autonomie entre le Ministère et les Agences est une légende qui a été déconstruite par le Conseil d'Etat dans le rapport L'eau et son droit (pp. 86-87) :

"L’article 83 de la loi du 30 décembre 2006 a également encadré l’action des agences de l’eau (…) les agences sont quasiment devenues à cette occasion, malgré leur autonomie financière et la représentation minoritaire de l’État au sein de leur conseil, un outil aux mains de l’État, qui les utilise pour appliquer sa politique de l’eau et pour financer les actions qu’il décide."

Toute personne connaissant le fonctionnement des Agences de l'eau sait que l'essentiel des préconisations et programmations y est conçu par les représentants de l'Etat dans les diverses commissions techniques, presque tous les élus étant dépassés par la complexité réglementaire et technique des questions liées à l'eau, les représentants économiques se contentant pour leur part de défendre leurs intérêts catégoriels. Dans les bassins où il existe une forte implantation de la production industrielle hydro-électrique (par exemple Rhône-Méditerrannée ou Adour-Garonne), l'Etat concède des politiques plus accommodantes (notamment parce qu'il est actionnaire de certaines de ces unités de production à travers EDF!). Lorsque ce n'est pas le cas (par exemple Loire-Bretagne ou Seine-Normandie), il donne libre cours à la positon dogmatique de l'effacement du maximum d'ouvrages, en particulier le déchaînement pour détruire les anciens seuils de moulins ou rendre inaccessible leur équipement écologique et énergétique (voir les lettres ouvertes à François Sauvadet et Joël Pélicot montrant textes à l'appui que les Agences accordent priorité financière à la destruction).

Rétablissons donc la vérité : l'Etat, à travers la Direction de l'eau du Ministère de l'Ecologie, a formellement prescrit la destruction des ouvrages hydrauliques comme la "mesure préférable à prendre". Le même Etat fait pression en faveur de l'effacement à travers les choix inégaux de financement public de certaines Agences de l'eau. Ce faisant, l'administration va très au-delà des prescriptions du législateur dans la loi sur l'eau de 2006 et la loi de Grenelle de 2009, qui excluaient l'effacement. Nous attendons un recadrage formel de cette orientation délétère, préalable à toute concertation, d'autant que le bilan des mesures de restauration morphologique des rivières est médiocre, que les ouvrages hydrauliques ne sont nullement la première cause de dégradation des milieux et que la science des rivières est encore très loin d'être robuste dans ses conclusions sur le sujet. 

Conclusion : la concertation est impossible avec des interlocuteurs qui pratiquent le déni et la manipulation. La question des ouvrages en rivière ayant été pourrie par ces positions doctrinaires, elle ne pourra être correctement gérée que par la dénonciation de ce dogmatisme et par la reconnaissance de l'effacement comme mesure exceptionnelle, limitée au volontariat du maître d'ouvrage hors de toute pression économique, dans les cas où il est scientifiquement démontré que le bilan écologique est positif et justifie une dépense publique. Notons que la perte de crédibilité de l'Etat au sommet n'est pas de nature à permettre des relations pacifiées et positives avec les DDT, Dreal et autres représentants des services déconcentrés. Notons aussi que les négociations autour d'une supposée "charte" des moulins ne sont pas possibles sur la base d'une telle duplicité. Sans une reprise en main ferme du dossier avec remise à plat des problèmes et réévaluation de nos connaissances scientifiques, la politique de continuité produira un nombre croissant de conflits avec les riverains et propriétaires.

A lire en complément 
Idée reçue #01 : "Le propriétaire n'est pas obligé d'effacer son barrage, il est entièrement libre de son choix"
Vade-mecum de l'association pour garantir le respect du droit lors des effacements d'ouvrages en rivière

Une autre politique est possible : face au scandale de la destruction du patrimoine hydraulique français, des centaines d'élus et d'institutions demandent déjà un moratoire sur la mise en oeuvre de la continuité écologique. En 2016, ils saisiront directement et collectivement la Ministre de l'Ecologie sur cette question. Diffusez ce moratoire, pour que cesse le ballet macabre des pelleteuses et les dérives de l'administration, pour que le bon sens revienne au bord de nos rivières.

Illustration : la continuité écologique en action, destruction du patrimoine historique, du potentiel énergétique, du paysage de vallée. Ca suffit ! (Photo Simon Buckland, rivière Ellé).

Pas d'effacement d'ouvrage hydraulique sans analyse et gestion des sédiments


Les opérations d'effacement d'ouvrages hydrauliques se multiplient sur les rivières françaises. Leur examen montre qu'elles sont trop souvent bâclées, avec des documents d'incidence sommaires, bénéficiant parfois d'une tolérance laxiste de l'administration. Naïvement persuadé qu'il agit "pour la bonne cause", le gestionnaire en oublie que l'effacement représente d'abord une perturbation du milieu et un risque pour les tiers. Les associations doivent donc désormais agir pour prévenir ces dérives, exiger la haute qualité environnementale, informer le public, et si besoin saisir le juge. Le présent article fait un bilan scientifique et juridique sur la question des sédiments et de leur pollution chimique potentielle, un phénomène connu et débattu par la recherche depuis plus de 30 ans. Remobilisés par l'effacement de l'ouvrage, ces sédiments font courir des risques pour les milieux à l'aval et pour l'atteinte du bon état chimique du tronçon, voire pour les systèmes d'assainissement et la santé publique. 

Mode d'emploi : tout particulier ou toute association peut utiliser librement les données ici rassemblées. L'intervention peut se faire dans différentes circonstances :
  • si vous êtes informé d'un document de programmation qui inclut des effacements (SDAGE, SAGE, contrat rivière, contrat territorial);
  • si une destruction d'ouvrage est programmée (généralement par un syndicat), ce qui implique normalement une enquête publique (régime d'autorisation), au minimum la publication en mairie et sur site préfectoral du récépissé de déclaration de travaux.
Il est souhaitable d'interpeller directement l'autorité préfectorale (DDT-M), par courrier recommandé avec copie simple au maître d'ouvrage (syndicat, collectivité, entreprise, particulier). Les élus et riverains doivent être informés, car les risques les concernent aussi. Pensez à saisir également l'Agence de l'eau de votre bassin hydrographique : elle est le financeur des destructions et elle prétend à des interventions "irréprochables", elle doit donc assumer la totalité de leurs implications et de leurs coûts.

Sur ce dossier particulier des sédiments, vous devez obtenir :
Voir par ailleurs en fin d'article les autres points à inclure dans votre démarche (hors sédiments).


Effacement et risque sédimentaire : le dossier scientifique
Quand bien même son objectif affiché est un meilleur état à terme de la rivière, l'effacement d'un ouvrage ne peut pas être considéré comme une activité forcément bénéfique pour les milieux, mais doit être préférablement analysé comme une "perturbation" d'un hydrosystème à l'équilibre, incluant notamment certains effets écologiques "coûteux au plan de l'environnement" (Stanley et Doyle 2003). La capacité des milieux à atteindre la résilience souhaitée par le gestionnaire après effacement d'ouvrages n'est nullement garantie. Aussi tout projet doit-il être associé à une analyse de la trajectoire de restauration, qui inclut notamment le niveau de contamination chimique des sédiments (Doyle et al 2005).

Le problème est connu des gestionnaires de rivière, et il a commencé à être étudié aux Etats-Unis dès les années 1980 en lien avec la politique d'effacement des ouvrages menée après le Clean Water Act et l'Endangered Species Act. Des enjeux similaires à l'effacement s'observent au demeurant lors des vidanges d'entretien de grands ouvrages. La question de la pollution chimique des sédiments remobilisés par la destruction fait partie des points critiques à examiner quand il faut envisager le bilan coût-avantage d'un programme d'effacement (Bednarek 2001). Même si certaines opérations ne révèlent pas de contaminations sédimentaires, "chaque effacement de barrage doit être évalué au cas par cas dès lors qu'il existe un potentiel de redistribution de sédiments contaminés" (Ashley et al 2006).

Le niveau de contamination sédimentaire et de risque lié à l'effacement dépend de multiples facteurs, comme le volume des sédiments, la nature du substrat et l'intensité de l'activité de charriage de l'hydrosystème analysé (Cantwell et al 2014). Nous devons gérer sur chaque rivière un "héritage sédimentaire" (Wohl 2015) formé par l'ensemble des mécanismes naturels et anthropiques ayant modifié la qualité et la quantité des sédiments. La contamination peut être le fait de pollutions diffuses ou dépendre d'activités industrielles locales proches de barrages, ces dernières pouvant impliquer une accumulation massive (Palanques et al 2014).

Nombreux sont les problèmes observés relativement à la pollution chimique des sédiments accumulés dans les retenues ou réservoirs. L'effacement d'un ouvrage peut entraîner un relargage massif de PCB sur le bassin aval (Shuman 1995). Une décharge sédimentaire brutale d'un réservoir peut provoquer une multiplication par six de la charge en phosphore et une prolifération alguale en aval (Gray et Ward 1982). Sur un autre site, ce sont près de 3000 m2 de sédiments pollués aux HAP qui ont été dispersés dans les milieux (Stanley et Doyle 2002). Outre une turbidité pouvant persister plusieurs mois, les décharges sédimentaires peuvent être associées à des élévations du nitrates et du fer (Perrin 2000). L'analyse stratigraphique d'un réservoir avant projet d'effacement a révélé la présence de sept métaux au dessus des normes admissibles, quatre proches de ces normes, ainsi que plusieurs polluants organiques (Evans et Gootgenst 2007).

L'analyse de la charge nitrate, phosphate, carbone peut ne pas révéler de changement significatif (sauf pour la forme NH4+) après un effacement d'un petit barrage de moins de 2 m (Velinsky et al 2006), indiquant que le risque de pollution est spécifique à chaque site et influencé par divers facteurs : temps de résidence hydraulique, niveau de sédimentation de la retenue, richesse organique du sédiment. De ce point de vue, tous les barrages "ne sont pas égaux" et l'effacement de certains peut ouvrir la "boite de Pandore" de nouveaux problèmes, ce qui exige des analyses au cas par cas (Grant 2001).

La question des fines et des matières en suspension (turbidité, colmatage) est égalment à considérer. Le volume de matières en suspension affecté par une vidange ou un effacement peut atteindre trois à cinq ordres de grandeur par rapport à la normale, entraînant des risques de colmatage de fond, de détérioration de frayère ou de dégradation des peuplements biologiques (Childers et al 2000). La question des pollutions et matières en suspension relarguées dans les effacements peut aussi concerner la santé et les systèmes de traitement des eaux d'un bassin, ce qui justifie sa prise en compte par les gestionnaire afin de répondre aux craintes des usagers et aux attentes des parties prenantes (Nicole 2011).


Effacement et risque sédimentaire : les aspects juridiques
En terme de hiérarchie des normes, il a été établi récemment par la Cour de justice de l'Union européenne qu'aucun Etat-membre de l'Union européenne ne peut engager un programme d'aménagement de rivière de nature à aggraver son bilan chimique ou écologique (CJUE 2015, C-461/13). Cela implique notamment que les outils de programmation comme les SDAGE et les SAGE doivent engager toutes les mesures de sauvegarde évitant la pollution chimique des zones aval dans les prescriptions impliquant des effacements d'ouvrage. L'absence de telles mesures d'évaluation du risque et de gestion des effets chimiques est une négligence qui pourra être signalée à l'autorité administrative, le cas échéant à l'autorité judiciaire si l'administration refuse d'ordonner les prescriptions nécessaires.

En droit français, rappelons que le principe de précaution est désormais dans la Charte de l'environnement (2004) à valeur constitutionnelle : "Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage." Les connaissances scientifiques font état de risques graves pour les milieux quand des sédiments sont remobilisés en masse par un effacement, donc  l'évaluation des risques est requise.

La plupart des effacements d'ouvrages entrent dans le régime de l'autorisation (et non de la simple déclaration) des travaux en rivières, réglementé par l'art. R 214-1 CE. L'autorisation préfectorale est requise si un effacement modifie sur plus de 100 m le profil en long ou en travers de la rivière, ce qui est presque toujours le cas.

Cette autorisation induit une procédure précise, notamment un document "indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement" (art R 214-6 CE). L'opération est soumise à enquête publique.

Dans le cas de la pollution des sédiments, l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface est à invoquer. Signalons que cet arrêté a déjà été opposé par l'administration en charge de l'eau à des propriétaires souhaitant curer leur bief ou draguer leur retenue, il doit donc s'appliquer en toute rigueur et avec la même vigilance aux opérations d'effacement, qui remobilisent des quantités nettement plus importantes de sédiments.

A noter : certains polluants exigent le prélèvement des sédiments et leur transfert en décharge spéciale. Dans cette hypothèse, le maître d'ouvrage conserve la responsabilité du dépôt sur toute la durée de vie du polluant. L'attribution de responsabilité doit être clairement établie si un syndicat de rivière agit en délégation de maîtrise d'ouvrage pour un particulier ou une collectivité.

Conclusion
La question de l'analyse et de la gestion des sédiments est importante dans toute opération d'effacement, et doit faire l'objet de mesures spécifiques de la part du maître d'ouvrage. C'est loin d'être le seul problème à envisager. Toute destruction d'ouvrage hydraulique implique également l'évaluation des points suivants : bilan nutriment (azote, phosphore) du tronçon de la rivière suite à la suppression de l'ouvrage (voir cet article) ; évaluation du risque de montaison des espèces invasives (synthèse à venir, voir déjà ici la nécessaire analyse préventive de présence du pseudorabora à l'aval du site effacé) ; évaluation du risque crue / étiage (voir ce dossier complet OCE) ; évolution de la ripisylve et végétation rivulaire (mortalité, plan de gestion, synthèse à venir). Le droits des tiers doivent par ailleurs être préservés, les autorités de protection du patrimoine culturel et paysager doivent être interrogés, voir quelques rappels des textes juridiques applicables sur ce Vade-mecum.

A lire en complément : article de synthèse sur le rôle bénéfique des seuils et barrages dans le bilan des nutriments, ce qui implique a contrario une modélisation des charges azote-phosphore préalable aux projets d'effacement, incluant l'estimation des rejets du bassin versant et le risque de dégrader l'état physico-chimique du tronçon au sens de la DCE 2000 (ce qui est interdit).

Illustrations : vidange du lac de Pont-et-Massène, printemps 2015, la rivière Armançon recreuse son lit dans des sédiments accumulés. Le risque sédimentaire est généralement proportionné au volume de la retenue du barrage, mais des pollutions peuvent aussi bien s'être accumulées dans des sédiments piégés par des petits ouvrages.

13/11/2015

Ségolène Royal: "nous devons sauvegarder les petits moulins sur les rivières"


Madame Ségolène Royal, dont nous avons à plusieurs reprises salué les positions lucides et courageuses, vient de ré-affirmer son soutien à la petite hydro-électricité. Dans un discours présentant ce vendredi 13 novembre 2015 les engagements de la France pour une croissance verte, la Ministre de l'Ecologie a franchi un pas supplémentaire en appelant ouvertement à "sauvegarder les petits moulins sur les rivières".

Mme Royal ne manquera pas d'être critiquée par certains lobbies – FNE et FNPF –, ces lobbies qui en avaient déjà appelé au Président de la République pour sauver leurs dogmes et leurs prébendes, ces lobbies qui jouissent de l'oreille exclusive de quelques hauts fonctionnaires militants de la Direction de l'eau du Ministère de l'Ecologie et qui ont poussé certains bassins français dans l'impasse dramatique de mesures massives, inefficaces, irréalistes de continuité écologique.

Mais Mme Royal devra surtout affronter un adversaire plus redoutable : la terrible inertie de l'appareil administratif. Partout en France, ce sont déjà des centaines d'effacements d'ouvrages hydrauliques qui sont réalisés, programmés ou en phase d'études, produisant parfois des paysages de désolation, suscitant l'indignation des riverains, détruisant à la pelleteuse des seuils et barrages qu'il conviendrait au contraire de respecter, de moderniser et d'équiper. A cela s'ajoutent le choix opaque et fort peu démocratique de certaines Agences de l'eau qui n'hésitent pas à financer publiquement la priorité aux effacements (voir par exemple notre lettre ouverte à Joël Pélicot en Loire-Bretagne) et le jeu de coulisses de certains services Onema qui posent des exigences environnementales totalement disproportionnées aux impacts réels sur les milieux comme aux moyens économiques des maîtres d'ouvrage.

Nous risquons donc d'entrer dans des temps de confusion, avec une partie de l'administration qui s'en tiendra aux orientations d'effacement prioritaire des ouvrages pour cause de continuité écologique, une autre qui suivra le nouvel engagement à produire le maximum d'énergie propre sur les moulins de nos rivières.

La solution : mettre à plat la question déjà très difficilement gérable des ouvrages hydrauliques, poser un moratoire sur le classement des rivières à fin de continuité, définir des solutions de modernisation écologique et énergétique acceptables par toutes les parties.

A lire également
Ségolène Royal en défense des moulins à eau et de la petite hydro: vers un changement de doctrine du Ministère?
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11/11/2015

Idée reçue #04: "Les ouvrages hydrauliques nuisent à l'auto-épuration de la rivière"

La rivière serait capable d'épurer elle-même les pollutions humaines, mais les ouvrages hydrauliques (seuils, barrages, digues) l'en empêcheraient. Jamais en peine d'un motif pour justifier l'effacement spectaculaire des ouvrages hydrauliques, et détourner ainsi l'attention des causes réelles mais non ou mal traitées de dégradation des rivières, autorités et gestionnaires de l'eau ont commencé à diffuser cette idée dans les années 2000. Problème : la recherche nous dit exactement le contraire. Nous sommes en présence d'une véritable manipulation puisque 30 ans de travaux scientifiques démontrent que les retenues, réservoirs, étangs et autres zones d'eaux plutôt stagnantes permettent d'éliminer les excès d'azote et de phosphore, donc de diminuer le risque d'asphyxie des littoraux et estuaires. L'action publique démontre à nouveau son manque de crédibilité et d'impartialité en se rabaissant au niveau argumentaire de vulgaires lobbies propagandistes. Pire encore, elle contrevient à l'obligation stricte faite par la DCE 2000 de ne pas aggraver l'état chimique des rivières : la politique actuelle de suppression des obstacles à l'écoulement aura pour effet de détériorer le bilan des nutriments. Il est urgent de dénoncer ces impostures, à l'heure où la France est déjà très en retard sur le dossier des pollutions chimiques de l'eau et condamnée pour la mauvaise application de la Directive nitrates de 1991.


Dans certains documents de vulgarisation de l'Onema, des Agences de l'eau et en conséquence des syndicats de rivière ré-exploitant ces informations, il est apparu à la fin des années 2000 l'idée que les seuils et barrages nuisent à l'auto-épuration chimique des rivières (voir des exemples chez Onema 2010Onema et Agence de l'eau Loire-Bretagne 2012Onema et FNE 2014, et même dans les textes officiels du Ministère de l'Ecologie comme la Circulaire du 18 janvier 2013 sur la continuité écologique).

Par auto-épuration, il faut entendre la capacité d'une rivière ou de toute masse d'eau naturelle à éliminer des substances considérées comme polluantes. Il s'agit en premier des intrants agricoles, notamment les engrais dérivés de l'azote et du phosphore qui apportent un excès de nutriments à l'eau. Mais aussi de l'ensemble des substances chimiques liées aux activités humaines : pesticides, médicaments, métaux lourds, milliers de composés chimiques synthétiques présents dans nos objets de consommation, nos résidus de combustion ou autres sources.

Notons tout d'abord que, même sans examen scientifique de la question, la posture argumentaire visant à incriminer les seuils et barrages sur ce dossier de l'auto-épuration estintenable au plan du bon sens. En effet :
  • les pollutions chimiques de la rivière proviennent de l'émission des substances polluantes liées aux activités humaines (industrie, agriculture, usages sanitaires et domestiques). Les propriétaires d'ouvrages hydrauliques sont les victimes et non les causes de cette pollution des eaux qui arrivent dans leurs retenues, biefs ou étangs, des victimes immédiates puisque c'est leur cadre de vie qui est impacté ;
  • quand il y a une pollution aigüe de rivière (hydrocarbure, fuite toxique), l'une des premières mesures préventives est d'ériger un barrage mobile pour contenir au maximum la diffusion des substances nuisibles ;
  • les substances à longue durée de vie (métaux lourds, composés à forte inertie chimique comme les PCB) ne disparaissent pas d'un coup de baguette magique, elles circulent en suspension, s'accumulent dans les zones de dépôt naturel des rivières (fosses, mouilles, plaines alluviales), s'échangent avec les nappes ou encore arrivent dans les estuaires et zones littorales.
Prétendre que la suppression d'un ouvrage supprimera les causes ou les effets des pollutions chimiques n'a donc guère de sens. Cela revient à promouvoir la libre-circulation des polluants!

On entretient volontairement ou involontairement la confusion entre l'eutrophisation locale d'une retenue (le fait qu'elle accumule des sédiments organiques donc des nutriments, étant une zone de dépôt) et l'eutrophisation artificielle massive des cours d'eau due à nos rejets.Concernant les cycles de l'azote, du phosphore et du silicium, de nombreux travaux ont montré le rôle positif des eaux stagnantes : lacs, retenues, réservoirs, bras morts, mares, étangs. La France a mené des programmes pilotes sur cette question dans le cadre de la démarche multidisciplinaire Piren-CNRS, dès les années 1980, aussi est-il très étrange que ces travaux soient inconnus des gestionnaires de l'eau... 

La rétention d’azote (nitrates) dans les retenues, réservoirs et plans d'eau est particulièrement notable, et elle peut s’expliquer par trois processus différents : l’assimilation par la végétation, la sédimentation ou la dénitrification. Nous citons ci-dessous une synthèse utile de la littérature extraite de la thèse doctorale de Paul Passy (Passy 2012, illustration : la cascade des nutriments, cliquer pour agrandir).


"Dans les années 1980, de nombreuses études ont été réalisées sur des lacs scandinaves (Henriksen et Wright 1977Wright 1983) ou nord-américains (Hill 1979Dillon et Molot 1990) montrant que les rétentions d’azote au sein de ces milieux pouvaient atteindre plus de 90 % de la charge entrante. Plus tard, des suivis réalisés sur les barrages réservoirs de la Seine (Sanchez and Garnier, 1997Garnier et Billen, 1994Garnier et al 1999), des réservoirs d’eau en Pologne (Tomaszek et Czerwieniec 2000Koszelnik et al 2007Gruca-Rokosz et Tomaszek 2007) ou aux États-Unis (David et al 2006) ont mis en évidence une rétention d’azote atteignant 40 %. Enfin des études orientées vers l’ingénierie écologique dans le bassin du Mississippi ont mesuré un abattement de l’azote allant de 20 à 43 % (Mitsch et al 2005vanOostrom 1995). (…)

"La plupart des études menées sur le devenir de l’azote dans les plans d’eau mettent en évidence le rôle prédominant de la dénitrification. Que ce soit dans des systèmes lacustres, de zones humides naturelles ou artificielles, ou de réservoirs, la dénitrification est responsable de 40 à plus de 80 % de l’élimination de l’azote (Brinson et al 1984;Seitzinger 1988Hernandez et Mitsch 2007), soit un rôle 2 à 4 fois plus important que l’assimilation par la végétation ou que la sédimentation (Yan et al 1997Kreiling et al 2011).

"L’azote sous forme de nitrate n’est pas le seul élément éliminé dans les secteurs stagnants du réseau hydrographique. La forme ammonium (NH4+) ainsi que le phosphore (Braskerud 2002) peuvent également y être retenus. Certaines agglomérations mettent d’ailleurs à profit cette propriété en construisant des plans d’eau pour traiter leurs eaux usées(Vymazal 2011Dalu et Ndamba 2003). Enfin, le silicium subit également une certaine rétention au sein de ces secteurs stagnants (Koszelnik et Tomaszek 2008) par suite de la croissance et de la sédimentation des diatomées."

Depuis la parution de cette thèse, des travaux récents ont confirmé ces données déjà robustes de la recherche : voir par exemple Tiessen et al 2011 sur l'efficacité des petits barrages dans le stockage azote et phosphore au Canada ; Grantz et al 2014 sur la dynamique d'accumulation azote et phosphore dans les réservoirs déjà eutrophes ; Gasparini et al 2014 sur le bilan positif de rétention des nutriments sur des réservoirs des Grandes Plaines ; Liu et al 2015 sur l'effet (positif mais ici modeste et dépendant du remplissage) de 26 petits barrages canadiens ; Némery et al 2015 sur la rétention des charges carbone, azote et phosphore (resp. 31, 46 and 30 %) dans le cas d'un barrage tropical de zone urbanisée.

Cette rapide revue de la littérature scientifique est donc assez claire : les eaux plutôt stagnantes des réservoirs, des retenues et des étangs créés par les ouvrages hydrauliques jouent un rôle positif dans l'épuration de l'azote et du phosphore, donc dans la correction de notre perturbation du cycle des nutriments par les usages agricoles et domestiques. Dans une étude récente de ce phénomène, trois chercheurs nord-américains ont insisté sur l'usage bénéfique de la petite hydraulique dans la gestion du problème des nutriments : "Nous soulignons que nous ne nous faisons pas les avocats de la construction des grands barrages comme moyen d'améliorer la qualité de l'eau. Mais les petits barrages et réservoirs, en revanche, existent souvent dans des zones où les paysages naturels ont disparu au profit de l'agriculture, et ils peuvent éventuellement être gérés de manière adaptée pour retenir les nutriments et assurer d'autres services aux écosystèmes". (Powers et al 2015). Cet argument des chercheurs répond très exactement à la problématique française, puisque l'on trouve près de 80.000 obstacles à l'écoulement bien répartis sur les territoires, en particulier dans des zones souffrant de surcharge en nutriments.

Rétablissons donc quelques vérités : les ouvrages hydrauliques sont victimes et non responsables des pollutions chimiques de la rivière formant l'une des causes majeures de dégradation des milieux aquatiques depuis le milieu du XXe siècle. L'excès de nutriments (azote, phosphore) est considéré comme un problème majeur pour la qualité des masses d'eau, en particulier pour les zones estuariennes et littorales souffrant d'un apport massif depuis les systèmes fluviaux. Les ouvrages hydrauliques jouent un rôle positif dans l'élimination de ces nutriments tout au long du réseau hydrographique. Plus généralement, ils fixent des polluants qui, sans eux, se diffuseraient dans le milieu et jusque dans les océans. C'est un apport manifeste des seuils et barrages en terme de services rendus aux écosystèmes, et cette dimension doit être prise en compte dans toute programmation relative à ces ouvrages (même sans usage).

On peut conclure sur quatre points :
  • il est grave pour la crédibilité et l'impartialité de l'action publique que des organismes comme l'Onema ou les Agences de l'eau, voire la Direction de l'eau et de la biodiversité du Ministère de l'Ecologie, propagent des idées fausses dans leur communication à destination des décideurs et de l'opinion, et s'associent parfois à des lobbies dans cette manipulation. Nous attendons un correctif clair sur la question de l'auto-épuration, dont nous observons qu'elle est reprise sans esprit critique par nombre d'opérateurs en rivière au plan local ;
  • la politique d'effacement des ouvrages ne peut qu'avoir des conséquences négatives sur le bilan chimique de l'eau, en particulier dans les régions où il existe une pression agricole / urbaine forte. La Directive cadre européenne sur l'eau (DCE 2000) interdit à un Etat-membre de prendre des mesures qui aggravent l'état écologique ou chimique d'une masse d'eau. En conséquence, aucune opération d'effacement ne devrait être programmée si elle ne garantit pas au préalable par une étude d'impact et une modélisation la non-aggravation du bilan physico-chimique de l'eau sur les mesures obligatoires de la DCE 2000 ;
  • au lieu de désigner les barrages, moulins et étangs comme des ennemis de l'environnement, ce qu'ils ne sont pas, l'action publique devrait réfléchir à des partenariats visant à profiter de l'opportunité des retenues comme zone d'accumulation sédimentaire, avec notamment une politique d'extraction et gestion des sédiments pollués permettant réellement d'épurer les rivières de certaines substances à longue durée de vie ;
  • depuis les Directives nitrates et eaux résiduaires de 1991 jusqu'à la Directive pesticides de 2009 en passant par la DCE 2000, on attend de la France qu'elle soit capable de progrès rapides sur le dossier des pollutions chimiques de l'eau. Ce n'est pas le cas. Les besoins économiques pour améliorer les assainissements, changer les pratiques agricoles, protéger les captages ou encore trouver des substituts aux polluants sont immenses. Dans ce contexte, gâcher le moindre centime d'argent public à détruire le patrimoine hydraulique est absurde. Quand ce gâchis atteint des centaines de millions d'euros pour des effets négatifs sur le bilan chimique, il n'est plus tolérable. 
Illustration : extraite de Passy P (2012), Passé, présent et devenir de la cascade de nutriments dans les bassins de la Seine, de la Somme et de l’Escaut, thèse.

06/11/2015

Vade-mecum de l'association pour garantir le respect du droit lors des effacements d'ouvrages en rivière

Les syndicats de rivière, poussés par certaines Agences de l'eau, tendent à privilégier des solutions d'effacement de seuils et barrages en rivières classées au titre de la continuité écologique. Cette pratique n'a pas de réelle base légale, puisque ni la Directive cadre européenne sur l'eau 2000, ni la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques 2006 ni la loi de Grenelle 2009 n'ont introduit en droit une quelconque obligation d'effacer un ouvrage au motif d'établir la continuité de l'écoulement.  Un certain nombre d'effacements sont aujourd'hui bâclés : étude d'impact sommaire, information des tiers minimaliste, précautions de chantier douteuses, débat démocratique inexistant. Cela permet notamment de prétendre ensuite qu'ils sont moins coûteux qu'un aménagement non destructif, alors que ce moindre coût est souvent l'effet d'un laxisme. Il convient de cesser ces pratiques en deux poids deux mesures, avec des effacements anormalement facilités et des aménagements excessivement compliqués en procédure et contraintes réglementaires.  Nous appelons les associations à exiger désormais le respect intégral du droit, que le chantier soit privé ou public. Même si un effacement a le consentement d'un propriétaire (souvent le cas de collectivités peu soucieuses de leur patrimoine ou de propriétaires privés mal informés), il exerce des effets sur les milieux aquatiques, il concerne la culture et le paysage, il peut nuire aux droits des tiers. En cela, une association de défense du patrimoine, des riverains et/ou de la rivière est fondée à agir. Ce texte présente une première série de références légales, réglementaires ou jurisprudentielles opposables dans une telle circonstance. Merci d'avance à nos lecteurs familiers du droit de l'enrichir si besoin (fonction commentaire sous l'article).


Mode d'emploi : en cas de chantier d'effacement, vous pouvez saisir l'administration (DDT) par courrier recommandé, en copie au maître d'ouvrage (généralement un syndicat de rivière ou une collectivité), afin d'exiger le respect des points énumérés dans cet article (sous la forme d'une étude d'impact apportant l'ensemble des garanties demandées). Si l'ouvrage est très modeste (comme certains seuils de 50 ou 80 cm construits au XXe siècle pour un changement local de ligne d'eau devenu sans usage), s'il est de faible intérêt patrimonial, s'il n'a pas d'usage récréatif et/ou s'il est dans un état de quasi-ruine, son effacement peut avoir du sens et représente généralement un moindre niveau d'enjeux ou de risques. Mais pour des ouvrages en état correct, associés au patrimoine local des moulins et usines à eau, modifiant de manière visible au public le paysage de leur vallée ou de leur plaine alluviale, implantés en milieu urbain, ayant accumulé des sédiments du fait du non-usage, représentant un obstacle réellement infranchissable aux espèces invasives ou encore modifiant la ligne d'eau sur de grandes distances du fait de la faible pente de la rivière, il est nécessaire d'exiger toutes les garanties. Nous vous conseillons d'associer à cette démarche administrative une saisine des médias locaux, une copie à vos élus et une publication sur votre site internet, afin de permettre une bonne information des riverains et d'ouvrir un débat démocratique. Dans votre correspondance, vous pouvez copier-coller les textes ci-dessous, et ensuite simplement référencer de manière exacte le(s) chantier(s) d'effacement sur le(s)quel(s) vous attendez des précisions.


Un effacement d’ouvrage doit garantir la non-détérioration écologique ou chimique d’une masse d’eau au sens de la DCE 2000
Obligation : un Etat-membre ne peut autoriser une opération en rivière si elle est susceptible de détériorer l’état chimique et écologique tel que défini par le DCE 2000.

Cour de Justice de l’Union européenne, C461/13, arrêt 01/07/2015
« l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive 2000/60 doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique de telles eaux »

Un effacement d'ouvrage doit justifier son fondement juridique car la loi demande l'équipement
Obligation : la loi sur l'eau 2006 et l'article L-214-17 C env imposent l'obligation en rivière classée liste 2 de la continuité écologique que l'ouvrage soit "géré, entretenu et équipé". Il en va de même pour la loi dite de Grenelle 2009 qui demande un "aménagement". L'effacement est donc une mesure qu'il faut d'abord justifier par rapport à l'impossibilité d'un aménagement ou d'un équipement.

Article L 214-17 Code de l'environnement
I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : (…)
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.

LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (1) 
Article 29
La trame bleue permettra de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des milieux nécessaires à la réalisation de l'objectif d'atteindre ou de conserver, d'ici à 2015, le bon état écologique ou le bon potentiel pour les masses d'eau superficielles ; en particulier, l'aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons sera mis à l'étude. Cette étude, basée sur des données scientifiques, sera menée en concertation avec les acteurs concernés.

Un effacement d’ouvrage doit procéder à une étude d’impact
Obligation : le changement substantiel du biotope local, des phénomènes d’érosion régressive / progressive, des processus d'épuration azote/phosphore et des écoulements sur les propriétés riveraines justifie une analyse approfondie. Il n'est pas acceptable de se contenter d'un simple avant-projet sommaire sans estimation complète des incidences sur les personnes, sur les biens et sur les milieux.

Article L122-1 Code de l’environnement
I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.

Un effacement d’ouvrage doit être accompagné d’une abrogation du droit d’eau au terme d’une information complète de l’ayant-droit 
Obligation : tout ouvrage légalement autorisé possède un droit d’eau dont l’abrogation doit être prononcée avant son effacement, après une information complète et transparente du propriétaire. L'arrêté préfectoral doit être publié avant le chantier.

Article L214-6 Code de l’environnement
II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre.

Un effacement d’ouvrage doit garantir la préservation du droit des tiers
Obligation : toute modification de l’écoulement doit préserver le droit des tiers, ce qui implique notamment une analyse de stabilité des berges et du bâti, une analyse de l’évolution du risque inondation, une analyse de l’enjeu paysager sur toute la zone d’influence de l’ouvrage effacé, une analyse des changements de consistance légale des ouvrages amont et aval.

Article L215-7 Code de l’environnement
L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Un effacement d’ouvrage doit garantir qu’il ne détruit pas le milieu particulier d’une espèce protégée
Obligation : les travaux en rivière doivent vérifier qu’ils ne risquent pas de détruire le milieu auquel est inféodé une espèce d’intérêt (faune ou flore)

Article L411-1 Code de l’environnement
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.

Un effacement d’ouvrage ne doit pas induire ou faciliter l’introduction d’une espèce indésirable dans un milieu qui en est indemne
Obligation : les travaux en rivière doivent vérifier qu’ils ne conduisent pas à l’introduction d’une espèce invasive dans un milieu qui en est indemne. C'est particulièrement important pour un effacement qui facilite la colonisation immédiate de nouveaux milieux par des espèces non désirables (différentes espèces d'écrevisses américaines, silure, pseudorasbora, perche soleil, etc.), parfois porteuses de pathogènes, et qui peuvent perturber un biotope non accessible à l'amont.

Article L411-3 Code de l’environnement
I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
1° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.
II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
III. - Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite. Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type d'intervention.
IV. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Un effacement d’ouvrage doit procéder à une analyse chimique des sédiments risquant d’être re-mobilisés
Obligation : une opération risquant de perturber le milieu aquatique doit faire l’objet d’une analyse de qualité chimique des rejets et sédiments

Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement
« Lorsque, pour apprécier l'incidence de l'opération sur le milieu aquatique (ou pour apprécier l'incidence sur le milieu aquatique d'une action déterminée), une analyse est requise en application du décret nomenclature :
- la qualité des rejets dans les eaux de surface est appréciée au regard des seuils de la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence R 1 et R 2 sont précisés dans le tableau I ;
- la qualité des sédiments marins ou estuariens est appréciée au regard des seuils de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence N 1 et N 2 sont précisés dans les tableaux II et III ;
- la qualité des sédiments extraits de cours d'eau ou canaux est appréciée au regard des seuils de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S 1 est précisé dans le tableau IV. »

Un effacement d’ouvrage doit procéder à toute sauvegarde archéologique et étude préalable sur l’intérêt de cette sauvegarde
Obligation : une opération risquant de détruire un ouvrage d’intérêt historique, culturel et patrimonial doit faire l’objet d’une évaluation et si nécessaire d’une fouille préventive.

Loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
Article 1er
L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus.
Article 2
L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.

Document technique d'appoint : l'Onema a publié un texte précisant une partie des angles exposés ci-dessus. Il est très utile d'en joindre copie aux autorités. Malavoi JR, Salgues D (2011), Arasement et dérasement de seuils. Aide à la définition de cahier des charges pour les études de faisabilité, Onema. Attention : ce texte s'intéresse surtout aux aspects biologiques et morphologiques. C'est en effet indispensable. Mais dans le domaine des milieux, il convient aussi insister sur l'aspect chimique (analyse des sédiments de la retenue du seuil ou barrage, gestion en décharge spéciale s'ils sont pollués, attribution claire de la responsabilité sur ces déchets). Outre la question de la protection des milieux lors d'un effacement, il faut y ajouter les dimensions culturelles et patrimoniales, ainsi que le respect du droit des tiers sur toutes les parcelles riveraines, comme indiqué ci-dessus. Le vrai cahier des charges d'une étude de faisabilité d'effacement est donc plus complexe que  les indications de MM Malavoi et Salgues dans le guide en lien.

Outil complémentaire : en direction des bureaux d'études chargés d'un effacement (et des syndicats qui font généralement un appel d'offres pour ce BE), aide-mémoire permettant de vérifier qu'aucune dimension importante n'est négligée.

A lire également
Vade-mecum du propriétaire d'ouvrage hydraulique en rivière classée L2 (continuité écologique)