L'Office national des forêts avait refusé de communiquer à la FRAPNA des courriers et courriels relatifs aux compensations de destruction de zones humides pour le projet de Center Parcs de Roybon. Le Conseil d'Etat vient de donner tort à l'ONF. Une association ou un citoyen dispose donc d'un droit d'accès étendu aux informations environnementales détenues par l'administration comme par toute personne physique ou morale fournissant des services publics en lien à l'environnement. Les riverains gagnent à exercer ce droit pour s'informer de tous les projets mettant en péril des plans d'eau et paysages auxquels ils sont attachés, mais dont ils sont si souvent exclus des comités de pilotage.
Dans son arrêt n° 410678 du 21 février 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux vient de produire une nouvelle avancée pour le droit d'accès des riverains et de leurs associations aux informations relatives à l'environnement.
Dans le cadre du projet dit Center Parcs à Roybon (Isère), l’association Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) avait demandé à l’Office national des forêts une communication de l’ensemble des documents et correspondances, courriers et courriels entre l'établissement public et le porteur de projet, à propos des mesures de compensation de destruction de zones humides.
Le directeur territorial Rhône-Alpes de l’ONF avait refusé, mais par jugement n°1601929 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision pour excès de pouvoir.
L'ONF s'est alors pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat demandant de surseoir et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Ce recours était fondé sur une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, de la liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Le Conseil d'Etat relève que ce moyen est sans objet "en l’absence de mise en cause d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France", et le rejette.
Les hauts magistrats rappellent ensuite le droit européen en matière d'obligation de transmettre les informations relatives à l'environnement :
"l’article 3 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement relatif à l’accès sur demande aux informations environnementales : « 1. Les États membres veillent à ce que les autorités publiques soient tenues, conformément à la présente directive, de mettre à la disposition de tout demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte (...) ». L’article 2 précise qu’aux fins de cette directive, on entend par : « 2° « autorité publique » : / a) le gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local ;/ b) toute personne physique ou morale qui exerce, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement, et / c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b) (...) ». Dans son arrêt de grande chambre du 19 décembre 2013 Fish Legal, Emily Shirley contre Information Commissionner (C-279/12), la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que seules les personnes relevant de l’article 2, point 2, sous c) de cette directive se trouvant sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé à l’article 2, point 2, sous a) ou b) voyaient leur obligation de fournir les informations environnementales qu’elles détiennent limitée à celles se rapportant au service public dans le domaine de l’environnement dont elles ont la charge."
L’article L. 124-3 du code de l’environnement transfère en droit français cette obligation.
Il en résulte que l'ONF, établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l’Etat, n'était pas fondé à refuser la communication des pièces détenues, "y compris celles résultant de ses activités commerciales". Et y compris également les correspondances papiers ou électroniques relatives à des projets (ici de compensation).
Nous rappelons à nos lecteurs riverains ou membres d'associations confrontés à des projets problématiques de destruction d'ouvrages hydrauliques, de plans d'eau, de canaux, de zones humides qu'ils disposent de ce droit d'accès vis-à-vis des administrations de l'Etat (Dreal, DDT-M), des établissement publics (AFB, Agence de l'eau), mais aussi des collectivités, des EPCI type EPTB ou EPAGE (syndicats, parcs), des associations à agrément public (notamment fédérations et associations de pêche), des délégataires industriels de service public, etc. (voir ce lien).
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