07/10/2016

Continuité écologique: le délai de 5 ans supplémentaires s'applique même sur un ouvrage précédemment classé au titre du L 432-6 CE

Une association nous soumet la cas d'un fonctionnaire (Agence de l'eau) essayant d'influencer un propriétaire de moulin en laissant entendre que le délai de 5 ans supplémentaires (voté à l'été 2016) ne s'appliquera pas à son ouvrage, en raison d'un précédant classement de la rivière au titre du L 432-6 CE. Cette assertion est inexacte. L'administration de l'eau essaie encore et toujours de contourner la volonté démocratique d'apaisement exprimée par les parlementaires. C'est insupportable. 



Un chargé de mission de l'Agence de l'eau Seine-Normandie pose le point suivant lors de la visite d'un moulin :
"M. XXXX précise, d’après les informations dont il dispose, que ce délai supplémentaire ne devrait pas toucher les ouvrages anciennement concernés par l’article L432-6 du Code de l’Environnement, ce qui est le cas de l’ouvrage visité aujourd’hui. En effet, il ajoute, qu’en 2012, lors de la parution des classements actuels (L214-17 du Code de l’Environnement), le législateur n’avait pas souhaité reporter le délai de mise en conformité pour ces ouvrages sur des cours d’eau déjà classés."
Ce que cela signifie
Selon ce fonctionnaire, les ouvrages de moulins qui étaient anciennement classés (au titre du L 432-6 Code de l'environnement, article abrogé) ne pourront pas bénéficier du délai supplémentaire de 5 ans ajouté par les parlementaires au L 214-17 Code environnement.

Est-ce fondé ?
Non. L'article L 214-17 CE a supprimé et remplacé toutes les obligations antérieures relatives à la continuité écologique, qu'elles relèvent de l'ancien L 432-6 CE ou de l'article 2 de la loi de 1919. Ce point est clairement exprimé dans le texte de cet article :
"Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé."
On ne peut se réclamer de classements antérieurs et abrogés pour fonder une décision relative à l'application du L 214-17 CE, seul texte en vigueur aujourd'hui pour ce qui est des obligations en rivière classée au titre de la continuité écologique. Le Ministère de l'Environnement a déjà été débouté en tribunal administratif à ce sujet (appel du procureur, en cours), dans un cas pourtant plus favorable à ses vues puisque l'exploitant concerné avait fait l'objet d'un arrêté de mise en demeure.

Contrairement à l'interprétation du fonctionnaire de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, il est tout aussi clair que les parlementaires ont reconnu les problèmes liés à la mise en oeuvre de la continuité écologique et ont souhaité assouplir l'exécution du classement (voir cette séance du 22 janvier 2016 au Sénat).
Jacuques Mézard : "Nous connaissons tous les difficultés techniques et financières qui se posent pour la réalisation de ce type de travaux. Mieux vaut accorder un délai supplémentaire aux propriétaires ou exploitants de bonne foi afin qu’ils puissent mener ceux-ci à bien : c’est ce que nous souhaitons tous."
La Ministre de l'Environnement a de surcroît précisé lors des débats que cet assouplissement devait s'accompagner d'une modification des aides financières:
"Ségolène Royal : Le problème étant avant tout d’ordre financier, je vais réfléchir à une réforme des subventions des agences de l’eau, afin que les propriétaires soient fortement incités à effectuer les travaux dans un délai assez bref, en recourant à des solutions permettant de trouver un juste équilibre entre le maintien des ouvrages et de leur fonction agricole ou énergétique et la restauration de la continuité écologique. Je suis convaincue que, dans la plupart des cas, des solutions de conciliation peuvent être trouvées, pour peu que l’on mette en place les moyens financiers d’accompagnement nécessaires. Je vais saisir les agences de l’eau à ce sujet."
L'amendement du délai de 5 ans, voté par les parlementaires avec la bienveillance du gouvernement, vise à tenir compte des excessives complexité technique et charge financière impliquées par la réforme. Il n'est pas tolérable que l'administration, dont l'interprétation tendancieuse de la loi de 2006 est à l'origine des problèmes liés à la continuité écologique, persiste à mépriser et déformer ainsi la volonté des représentants élus des citoyens.

Que faut-il faire ?
Vous devez faire jouer le délai de 5 ans supplémentaires désormais prévu par l'article L 214-17 CE, en prenant les précautions exposées dans cet article. En particulier, vous devez signaler le caractère "spécial" et "exorbitant" de la charge induite par les travaux de continuité écologique, afin que la nécessité d'une indemnité soit reconnue, particulièrement si l'Agence de l'eau ne consent qu'une subvention faible ou nulle par rapport au coût total du chantier.

Lorsque vous êtes confronté à ce genre de pression, nous vous conseillons de procéder également à un signalement de l'agent responsable, pour ce qui s'apparente à une procédure d'intimidation (signalement à la direction concernée, ici Agence de l'eau et à la ministre de l'Environnement, mais aussi à vos parlementaires, qui doivent être impérativement informés de la manière dont leurs décision sont systématiquement vidées de leur substance par l'administration).

Il est possible et même probable que ce fonctionnaire de l'Agence de l'eau (institution qui n'a pas capacité à parler au nom de l'Etat régalien) répète simplement ce que lui a dit la DDT-M de son département, elle-même briefée par le Bureau des milieux aquatiques de la Direction de l'eau et de la biodiversité du Ministère. Cela ne change pas la nécessité de dénoncer systématiquement ces interprétations arbitraires, ceux qui les produisent comme ceux qui les reproduisent.

Poursuivre la réforme de la continuité pour en purger l'arbitraire
Ce genre d'incident exprime une réalité désagréable: certains fonctionnaires n'ont aucune envie de suivre la voie indiquée par leur Ministre de tutelle et par les parlementaires, encore moins d'entendre les protestations de plus en plus vives au bord des rivières. Cela fait dix ans que la mise en oeuvre de la continuité écologique est ainsi dégradée par des interprétations sectaires et partiales venant de quelques noyaux militants de l'administration, y compris sa tête à la Direction de l'eau et de la biodiversité du Ministère (voir encore récemment l'appel inconsidéré et extrémiste à la "suppression des retenues"). Avec ou sans délai de 5 ans, dans le cas du classement L 432-6 CE comme dans celui du L 214-17 CE, le problème de fond reste le même :
  • les lois ou décrets de continuité depuis 1865 jusqu'à la loi de 2006 sont faiblement et difficilement appliquées en raison de leur coût et contrainte rapportés à un bénéfice incertain pour la société (voir déjà les échanges sur la première loi sur les échelles à poissons);
  • aujourd'hui comme en 2012 ou en 2022, les propriétaires refusent l'alternative intenable de détruire leur bien ou de se ruiner dans des dépenses de dizaines à centaines de milliers d'euros, sommes pharaoniques qu'aucune réforme n'a jamais réclamé à une catégorie de particuliers ainsi condamnée à une lourde charge d'intérêt général;
  • la confiance est rompue entre les citoyens et une administration partisane, s'étant alignée sur les positions radicales de lobbies minoritaires et ayant tout mis en oeuvre pour pousser à la casse pure et simple du patrimoine hydraulique français;
  • notre pays dilapide l'argent public dans ces réformes n'ayant pas de base scientifique solide et ne répondant pas aux priorités définies par l'Europe (DCE 2000). 
Plusieurs parlementaires, parfaitement conscients que le problème ne se résume pas à une affaire de délai et met désormais en question la légitimité de l'action publique, sont d'ores et déjà disposés à une réforme plus substantielle de la continuité écologique. Au regard de l'incapacité manifeste de l'administration à prendre correctement en compte les services (patrimoine, paysage, énergie) associés aux ouvrages hydrauliques et à entendre le message des citoyens qui en sont riverains, ces évolutions législatives seront nécessaires. Dénoncer les excès de pouvoir et combattre les effacements ne fera qu'accélérer cette issue.

Illustration: France écologie énergie, domaine public, Flickr

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