Note
sur le non-usage et l'état de ruine
des ouvrages hydrauliques
des ouvrages hydrauliques
Le ministère de l'Ecologie a publié
en 2010 une synthèse juridique à destination des agents de Police
de l'eau, concernant le droit des ouvrages fondés en titre :
Guide
pratique relatif à la police des droits fondés en titre (pdf,
500 ko).
Lors de la
Journée rivière du 21 juin 2011, le chargé d'études juridiques et
économiques (M. Anthony Neaux) de l'Agence de l'eau Seine-Normandie
a rappelé Les
droits applicables à la continuité écologique et aux ouvrages
hydrauliques, notamment la distinction entre les ouvrages fondés
en titre (avant 1789) ou fondés sur titre (après 1789), ainsi que
les conditions juridiques dans lesquelles l'autorité administrative
doit se prononcer.
Aujourd'hui en Côte d'Or, les agents
de Police de l'eau sont appelés à statuer sur la perte du droit
d'eau de certains ouvrages, en raison de leur non-usage et de leur
état de ruine. Ce point constitue un élément bien établi de la
jurisprudence en cour d'appel et Conseil d'Etat : de nombreux
propriétaires ont porté recours contre des décisions
administratives de déchéance des droits fondés en ou sur titre.
Ce que dit le
droit
Il est établi que le « non-usage »
de la force hydraulique au droit d'un moulin ou d'une usine
n'entraîne nullement la perte du droit d'eau fondé en titre (que ce
droit découle du régime domanial 1566, non-domanial 1789 ou loi sur
l'eau 1919 pour un ouvrage réglementé de moins de 150 kW de
puissance hydraulique).
Concernant la ruine ou le changement
d'affectation des ouvrages, en revanche, le Guide 2010 du
Ministère précise en page 9 :
Depuis une jurisprudence récente,
on sait désormais que ce droit peut se perdre si l'ouvrage est ruiné
ou si il y a un changement d'affectation des ouvrages principaux
permettant de le faire fonctionner. Or, un droit de propriété ne
peut se perdre sans renonciation expresse de la part de son titulaire
(CE Laprade, 5 juillet 2004 : un droit fondé en titre se perd
lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être
utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement
d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente
et le volume de ce cours d'eau).
Attention cependant, la notion
de ruine est assez restrictive car elle doit s'avérer clairement
caractérisée. Ainsi, le non-usage n'entraîne pas la
perte du droit fondé en titre.
La phrase en gras est importante,
puisque la notion de « ruine » correspond à un état qui
a été précisé à diverses reprises par le juge (en Tribunal
administratif, Cour d'appel administrative ou Conseil d'Etat). Le
Guide 2010 rappelle ainsi (page 11) :
La jurisprudence différencie le
délabrement de l'ouvrage et l'état de « ruine », ce dernier
entrainant la perte du droit. La ruine signifie qu'un des
éléments essentiels permettant d'utiliser la force motrice a
disparu ou devrait être reconstruit totalement (canal d'amenée
ou de fuite, seuil, fosse d'emplacement du moulin ou de la
turbine). Si ces éléments peuvent être remis en marche avec
quelques travaux de débouchage, de débroussaillage,
d'enrochement complémentaire ou de petite consolidation, le droit
n'est pas considéré comme perdu. D'autre part, la perte
du droit fondé en titre dépend également des circonstances dans
laquelle s'est produite la ruine. Si cette dernière est due à une
crue récente par exemple, et que le titulaire du droit avait
manifesté sa volonté de réhabiliter l'ouvrage en respectant sa
consistance légale, la ruine n'entraine pas forcément la
disparition du droit fondé en titre.
Ces point ont été précisés en
Conseil d'Etat (CE 5 juillet 2004 SA Laprade Energie, CE 16 janvier
2006 Arriau). Citons le premier arrêt :
« La force motrice produite par
l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit
d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété; il en résulte
qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours
d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur,
du fait de la ruine ou du changement d'affectation des
ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de
cours d'eau; qu'en revanche, ni la circonstance que ces ouvrages
n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue
période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit
d'eau fondé en titre est attaché ne sont de nature, à eux seuls, à
remettre en cause la pérennité de ce droit ».
Donc : c'est la possibilité
d'utiliser la pente et le volume de l'eau au droit d'un ouvrage qui
est l'élément essentiel de la pérennité du fondé en titre (outre
ses autres éléments constitutifs, bien sûr, à savoir la preuve
d'un usage dans les trois hypothèses 1566, 1789, 1919).
Si des travaux mineurs
(débroussaillage, désenvasement, dégravement, retraits de débris,
etc.) permettent de restituer cette pente et ce volume au droit de
l'ouvrage hydraulique, la pérennité du fondé en titre n'est pas
remise en cause.
Lien pour le document en PDF:
https://docs.google.com/open?id=0BwtFniBe289YZmVOMjhjYlh3S3c
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