24/08/2021

La destruction d'ouvrages en rivières classées continuité écologique est désormais illégale

 La loi Climat et résilience vient de paraître au journal officiel. Elle est opposable dès le lendemain de sa parution. Sur les rivières classées "continuité écologique" au titre de l'article L 214-17 du code de l'environnement, cette loi proscrit désormais la destruction des ouvrages de moulin et, plus généralement, la remise en cause d'un usage actuel ou potentiel d'ouvrage hydraulique. Les acteurs publics ou privés qui persisteraient à inciter, planifier ou exécuter la destruction d'ouvrage hydraulique dans ce contexte sont donc dans l'illégalité et susceptibles d'être dénoncés à la justice. Les préfets doivent acter cette évolution de la loi et en informer au plus vite les acteurs, afin de trouver des solutions positives et constructives pour la continuité écologique, plus généralement pour la bonne gestion des ouvrages au service des objectifs d'intérêt général. 




La loi dite "Climat et résilience" (n°2021-1104 du 22 août 2021) vient de paraître au Journal officiel de la République française. Elle entre donc en vigueur dès le lendemain de sa publication et est alors opposable.

Par son article 49, la loi modifie l'article L 214-17 du code de l'environnement précisant la mise en oeuvre de la continuité écologique sur les rivières classées à cette fin. Elle interdit expressément des destructions d'ouvrages de moulin, mais aussi de manière plus générale la remise en cause dans les solutions de continuité de l'usage actuel ou potentiel d'un site hydraulique.

Voici comment s'énonce désormais l'obligation de continuité écologique :

I. Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
2) Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages.

Les services d'un syndicat de rivière, d'une préfecture, d'une agence de l'eau, de l'office français de la biodiversité, des collectivités territoriales sont donc désormais dans l'illégalité si, au titre de l'article L 214-17 du code de l'environnement, ils incitent, planifient ou exécutent la destruction d'ouvrage hydraulique. Il en va de même pour les acteurs privés (bureaux d'études, entreprises de BTP) en cas d'informations trompeuses aux maîtres d'ouvrage ou de chantiers illégaux. 

Les solutions envisageables pour la continuité écologique sont les gestions de vanne, les passes rustiques ou techniques, les rivières de contournement, le maintien en l'état s'il n'existe pas d'espèces migratrices sur la rivière, si l'ouvrage est partiellement franchissable ou s'il ne pose pas de problème à la continuité sédimentaire, ce qui est le cas général pour les sites les plus modestes et anciens. Ces solutions doivent en tout état de cause respecter la consistance légale autorisée par le droit d'eau ou le règlement d'eau, c'est-à-dire les conditions de hauteur et de débit de la chute et du bief en l'état du génie civil hydraulique. Cela proscrit par exemple des assèchements quasi complets de sites et de retenues par ouverture quasi-permanente de vannes, ou par rivière de contournement qui prendrait davantage que le débit réservé, ou débit minimum biologique. 

Notre association voit son interprétation de la loi de nouveau validée
Notre association avec d'autres affirmait depuis de nombreuses années que le texte et l'esprit de la loi sur l'eau de 2006 et de la loi de trame verte et bleue de 2009 ne prévoyaient nullement la destruction des ouvrages de moulins, d'étangs et de plans d'eau, de leurs usages et de leurs milieux. La chose est désormais précisée sans contestation possible par les députés et sénateurs. Elle l'a été aussi par plusieurs décisions récentes et importantes du conseil d'Etat qui ont censuré le ministère de l'écologie. La dérive d'un certain nombre de membres de l'administration ayant agi comme promoteurs dogmatiques et militants de la "rivière sauvage" doit désormais trouver son épilogue. Qu'il existe dans certains zones désertées par les humains de longue date des rivières à forte naturalité et qu'on souhaite les protéger comme telles est compréhensible ; mais que l'on dépense l'argent public et que l'on exerce des pressions inacceptables pour des chantiers de restauration forcée d'une soi-disant nature sauvage ne l'est plus. La loi et la jurisprudence sont désormais claires. 

Au-delà, il s'agit de projeter le rôle de l'ouvrage et de la rivière aménagée dans le 21 siècle. La France doit affronter de nombreux défis : éliminer le carbone de son mix énergétique (qui est à 70% fossile) et donc produire une énergie bas-carbone localement, gérer l'eau dans un contexte de sécheresses et crues risquant de venir plus intenses, relocaliser son économie et revivifier ses territoires. Tout cela passe par une gestion intelligente des ouvrages hydrauliques en place. Les propriétaires privés comme les acteurs publics doivent en être convaincus, et travailler à concrétiser ces évolutions d'intérêt général

Nous allons publier un modèle de lettre aux préfets pour les associations : il est en effet indispensable que tous les acteurs relaient la loi et soient vigilants sur son application, afin que cessent partout les mauvaises pratiques.

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